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30/05/2007 | FRANCE | N°06-41240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41240


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2005), que Mme X... a été engagée suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité de formatrice occasionnelle à compter de 1996, par l'Institut Prévert, établissement privé d'enseignement supérieur dont l'activité est l'organisation de séjours linguistiques pour étrangers, et ce pendant six années consécutives pour des périodes allant généralement du printemps à la fin de l'été ; que par lettre du 20 mai 2002, elle a informé son employeur de sa décision de quitter son emploi en invoquant le

fait qu'il ne lui versait pas la prime de précarité, refusait de revaloris...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2005), que Mme X... a été engagée suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité de formatrice occasionnelle à compter de 1996, par l'Institut Prévert, établissement privé d'enseignement supérieur dont l'activité est l'organisation de séjours linguistiques pour étrangers, et ce pendant six années consécutives pour des périodes allant généralement du printemps à la fin de l'été ; que par lettre du 20 mai 2002, elle a informé son employeur de sa décision de quitter son emploi en invoquant le fait qu'il ne lui versait pas la prime de précarité, refusait de revaloriser son salaire, d'appliquer justement la convention collective et de lui proposer par écrit un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'estimant que la rupture était imputable à l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de délais congés, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère saisonnier d'un emploi résulte de l'existence de tâches appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que l'activité d'organisation de séjours linguistiques pour étudiants étrangers était une activité saisonnière, par nature temporaire, pour en déduire que le recours à des contrats à durée déterminée était justifié, sans préciser en quoi cette activité impliquait des tâches appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail

2°/ que dans les secteurs d'activité définis par décret, dont certains emplois peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, il appartient au juge, saisi d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée, de rechercher si pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; qu'en se bornant à se référer au caractère prétendument temporaire de l'activité litigieuse, et aux dispositions de la convention collective des organismes de formation, prévoyant la possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée lorsque le salarié a travaillé 715 heures sur neuf mois d'activité glissant sur une période de douze mois, sans rechercher si, pour l'emploi confié à Mme X..., dans le secteur d'activité de l'enseignement, visé à l'article D. 121-2 du code du travail, il était effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'article 6 de la convention collective des organismes de formation prévoit la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée intermittent "dont le seuil déclenchant une requalification est de 715 heures d'intervention en face à face pédagogique établies sur neuf mois d'activité glissant sur une période de douze mois" et que la salariée ne justifiait pas du seuil nécessaire sur neuf mois d'activité glissant sur une période de douze mois, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se déterminant par la circonstance que les griefs énoncés dans la lettre de rupture de la salariée, qui reprochait notamment à l'Institut Prévert de ne pas appliquer les dispositions de la convention collective en matière de salaire, ne pouvaient imputer la rupture à l'employeur, celui-ci ayant régulièrement rempli ses obligations, pour en déduire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, tout en relevant, par une autre série de motifs, que les majorations prévues par la même convention collective n'avaient pas été correctement appliquées en ce qui concerne Mme X... et que cette dernière était bien fondée à réclamer, de ce chef, le paiement d'un rappel de salaire de 7 192 euros, d'où il résultait que l'employeur -comme le dénonçait la salariée dans sa lettre du 20 mai 2002- avait manqué à ses obligations, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le seul manquement établi procédait d'une simple erreur de calcul d'une majoration du taux horaire prévue par la convention collective, a pu décider, en l'absence de faute grave imputable à l'employeur, que la salariée n'était pas fondée à rompre le contrat de travail et, en conséquence, la débouter de sa demande d'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41240
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Rupture par le salarié - Manquements de l'employeur - Faute grave - Caractérisation - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave - Manquements de l'employeur - Appréciation - Office du juge

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail que, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave. Doit donc être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, retient que le seul manquement établi procède d'une simple erreur de calcul d'une majoration du taux horaire prévue par la convention collective, et qu'en l'absence de faute grave imputable à l'employeur, le salarié n'est pas fondé à rompre le contrat de travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°06-41240, Bull. civ. 2007, V, N° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 89

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41240
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