Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2005) que la société Exatri Paris a licencié M. X... et dix autres salariés les 3 et 24 mars 2005 pour faute grave au motif qu'ils avaient abandonné leur poste dans la nuit du 17 au 18 février 2005, l'arrêt de travail n'ayant pas été précédé de revendications professionnelles ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir déclarer leur licenciement nul et à ordonner leur réintégration ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, que l'exercice normal du droit de grève est subordonné à la présentation de revendications professionnelles à l'employeur par les salariés ou le syndicat ; que la cour d'appel, en retenant, pour considérer comme constitutifs d'une grève les abandons de poste des salariés dans la nuit du 17 au 18 février 2005, que l'inspectrice du travail par lettre du 24 janvier 2005 avait porté à la connaissance de la direction des doléances des salariés et que les conditions de travail avaient été débattues lors d'une réunion du CHSCT du 15 février 2005 à l'issue de laquelle il avait été décidé, sur initiative du médecin du travail d'effectuer une étude, sans constater que des revendications avaient été présentées à l'employeur par les salariés eux-mêmes ou le syndicat pour justifier les arrêts de travail litigieux, a violé l'article L. 521-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait été informé, avant l'arrêt de travail, des revendications professionnelles des salariés peu important les modalités de cette information, a exactement décidé que ces salariés avaient été licenciés en raison de leur participation à une grève ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exatri Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.