LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 16 et 495, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a assigné M. Y... en liquidation d'une astreinte prononcée par un juge de l'exécution pour l'exécution de travaux mis à la charge du défendeur ;
Attendu que, pour limiter le montant de l'astreinte liquidée et dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte, l'arrêt retient qu'il résulte d'un procès-verbal de constat, établi par un huissier de justice désigné par ordonnance sur requête et communiqué aux débats, que M. Y... a exécuté ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la requête et l'ordonnance n'avaient pas été laissées à M. X..., de telle sorte que les exigences de l'article 495 du nouveau code de procédure civile destinées à faire respecter le principe de la contradiction n'avaient pas été satisfaites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.