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10/01/2008 | FRANCE | N°06-21816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 06-21816


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 16 et 495, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a assigné M. Y... en liquidation d'une astreinte prononcée par un juge de l'exécution pour l'exécution de travaux mis à la charge du défendeur ;

Attendu que, pour limiter le montant de l'astreinte liquidée et dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte, l'arrêt retient qu'il résulte d'un procès-verbal de constat, ét

abli par un huissier de justice désigné par ordonnance sur requête et communiqué aux déb...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 16 et 495, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a assigné M. Y... en liquidation d'une astreinte prononcée par un juge de l'exécution pour l'exécution de travaux mis à la charge du défendeur ;

Attendu que, pour limiter le montant de l'astreinte liquidée et dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte, l'arrêt retient qu'il résulte d'un procès-verbal de constat, établi par un huissier de justice désigné par ordonnance sur requête et communiqué aux débats, que M. Y... a exécuté ses obligations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la requête et l'ordonnance n'avaient pas été laissées à M. X..., de telle sorte que les exigences de l'article 495 du nouveau code de procédure civile destinées à faire respecter le principe de la contradiction n'avaient pas été satisfaites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21816
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Ordonnance sur requête - Cas

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Requête - Copie - Délivrance - Défaut - Portée

Viole les articles 16 et 495, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un constat d'huissier de justice effectué en exécution d'une ordonnance rendue sur requête, alors qu'elle constate que n'a pas été respectée l'obligation, résultant de l'article 495, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, de laisser une copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, quand bien même l'ordonnance aurait été communiquée au cours de la procédure


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°06-21816, Bull. civ. 2008, II, N° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21816
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