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10/06/2008 | FRANCE | N°06-19905

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 06-19905


Attendu, selon l' arrêt attaqué, que Mme X..., cliente de la Société générale (la banque) depuis 1986, a obtenu de cette dernière une ouverture de crédit et une convention d' escompte ; que le 18 décembre 1996, la banque lui a consenti un prêt professionnel de consolidation pour lui permettre d' apurer ses engagements ; que Mme X... a assigné la banque, le 3 septembre 1998, en restitution des agios prélevés au titre de l' ouverture de crédit et de la convention d' escompte ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles 1304, 1906 et 1907 du code civil, et l' article L. 313-

2 du code de la consommation ;
Attendu que la prescription de l' acti...

Attendu, selon l' arrêt attaqué, que Mme X..., cliente de la Société générale (la banque) depuis 1986, a obtenu de cette dernière une ouverture de crédit et une convention d' escompte ; que le 18 décembre 1996, la banque lui a consenti un prêt professionnel de consolidation pour lui permettre d' apurer ses engagements ; que Mme X... a assigné la banque, le 3 septembre 1998, en restitution des agios prélevés au titre de l' ouverture de crédit et de la convention d' escompte ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles 1304, 1906 et 1907 du code civil, et l' article L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que la prescription de l' action en nullité de la stipulation de l' intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription est, s' agissant d' un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme X... la somme de 891 901, 95 francs, soit 135 969, 57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1998, au titre du trop perçu sur agios relatifs aux opérations d' escompte et au titre des agios relatifs au compte courant débiteur, l' arrêt, après avoir constaté que les erreurs de la banque dans le calcul du TEG pratiqué ont été révélées à Mme X... par son conseil en 1998 et qu' elle en a eu une connaissance plus complète lors du dépôt du rapport de l' expert le 20 décembre 2000, retient que ce n' est qu' à compter de l' une de ces dates que la prescription de la demande de Mme X... en nullité du TEG pratiqué par la banque avait pu commencer à courir ;
Attendu qu' en statuant ainsi, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 238 du code de procédure civile et R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque, en deniers ou quittances, la somme de 672 000 francs, soit 102 445, 73 euros, assortie de l' intérêt au taux légal calculé pour chacune des échéances sur une période de 84 mois, au titre du paiement des sommes restant dues sur le prêt, l' arrêt relève que si dans ses conclusions la banque a critiqué la méthode appliquée par l' expert pour le calcul du TEG, cette dernière a pu au cours des opérations d' expertise faire valoir son point de vue et qu' elle n' a en tout cas, malgré le caractère particulièrement technique des opérations expertales rendues nécessaires pour la vérification des taux effectivement appliquées par elle, nullement sollicité une contre- expertise ; que l' arrêt retient encore que les calculs de l' expert font ressortir une différence notable entre le TEG appliqué et le TEG mentionné dans l' acte de prêt, de sorte que c' est à juste titre que les premiers ont décidé que le taux du prêt devait être celui de l' intérêt au taux légal ;
Attendu qu' en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme l' y invitait la banque, si l' expert avait retenu la méthode de calcul imposée par l' article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu' il reçoit l' appel de Mme X..., l' arrêt rendu entre les parties le 4 avril 2005 par la cour d' appel d' Aix- en- Provence ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel d' Aix- en- Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge et à la suite de l' arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19905
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Action en nullité - Prescription quinquennale - Point de départ - Détermination

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Action en nullité - Prescription quinquennale - Point de départ - Différence entre le prêt et les autres concours financiers à la finalité professionnelle PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du code civil - Intérêts - Intérêts conventionnels - Action en nullité - Point de départ - Détermination

La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. En conséquence, viole les articles 1304, 1906 et 1907 du code civil, et l'article L. 313-2 du code de la consommation la cour d'appel qui, pour condamner une banque à payer à sa cliente une certaine somme au titre du trop perçu sur agios relatifs aux opérations d'escompte et au titre des agios relatifs au compte courant débiteur, retient, après avoir constaté que les erreurs de la banque dans le calcul du taux effectif global pratiqué ont été révélées à la cliente par son conseil à une certaine date et qu'elle en a eu une connaissance plus complète lors du dépôt du rapport de l'expert, que ce n'est qu'à compter de l'une de ces dates que la prescription de la demande en nullité du taux effectif global pratiqué par la banque avait pu commencer à courir


Références :

articles 1304, 1906 et 1907 du code civil

article L. 313-2 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2005

Dans le même sens :Com., 10 juin 2008, pourvoi n° 06-19452, Bull. 2008, IV, n° 116 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°06-19905, Bull. civ. 2008, IV, N° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 117

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Gérard
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19905
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