LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 juin 2006), que la société British Airways a décidé en 2005 de réorganiser son activité à l'escale de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, pour confier à une autre entreprise le service clientèle (Customer service) qu'elle assurait jusqu'alors dans cet aéroport et où étaient affectés 160 salariés permanents ; qu'elle a informé et consulté à cette fin le comité central d'entreprise, le comité d'établissement de X... et le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail sur un projet qui prévoyait l'attribution à la société Servisair France, dépendant du groupe Penauille Polyservice, de l'ensemble des services enregistrement (passage), VIP, billetterie, salon, arrivée et bagages, planning, support technique et opérations (TRC), la mise à la disposition de cette société de tout le matériel d'exploitation nécessaire à l'exercice de cette activité, et la reprise par elle du personnel qui y était affecté, la société British Airways maintenant sur place cinq emplois de responsable d'escale (account manager) pour assurer sa représentation dans l'aéroport ainsi que le contrôle des installations ; qu'invoquant une fraude à l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et contestant en outre l'application de ce texte et la régularité du transfert, le comité d'établissement, le comité central d'entreprise, le comité d'hygiène et de sécurité et deux syndicats ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la réintégration des salariés concernés dans les effectifs de British Airways ;
Sur les quatre premiers moyens réunis :
Attendu que le comité central d'entreprise, le comité d'établissement, le comité d'hygiène et de sécurité, et les deux syndicats font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon les moyens :
1°/ que selon l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, interprété au regard de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'ainsi l'entité économique suppose l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels spécialement affectés à l'exercice d'une activité économique unique, poursuivant un objectif qui lui est propre et non à la réalisation d'une pluralité d'activités ou de tâches ; qu'ayant expressément constaté que, sous couvert d'une prétendue entité économique autonome, dite département «Customer service» de X... Charles de Gaulle, le projet litigieux avait pour objet de transférer à un sous-traitant une pluralité d'activités, relevant de filières ou de métiers différents et concourant «à l'enregistrement des passagers, à la billetterie et au trafic», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il ressortait que le département dit «Customer service» ne recouvrait pas un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique unique poursuivant un objectif propre et a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ;
2°/ que selon l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, interprété au regard de la directive n°2001/23/CE du conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique identifiable qui poursuit un objectif propre ; qu'en retenant que le transfert litigieux portait sur une pluralité d'activités relevant de filières ou de métiers différents et qui, selon ses propres constatations, concouraient non seulement à "l'enregistrement des passagers" mais également à «la billetterie» et au «trafic», sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ces différentes tâches, relevant de filières ou de métiers différents, concouraient toutes à la réalisation d'une activité économique autonome pour l'exercice de laquelle aurait existé un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels, la cour d'appel qui n'a ainsi pas identifié ni caractérisé l'activité économique poursuivant un objectif propre qui, sous couvert du projet de sous-traitance litigieux aurait été poursuivie ou reprise par le nouvel employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;
3°/ que pour constituer une entité économique autonome au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, l'ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels doit permettre l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre lequel doit nécessairement être identifié et caractérisé ; qu'ayant expressément relevé que le département «Customer service" de Roissy-Charles de Gaulle recouvrait l'exercice d'une pluralité d'activités relevant de filières ou de métiers différents, la cour d'appel qui énonce que ces activités avaient pour objectifs non seulement «l'enregistrement des passagers», mais également «la billetterie» et «le trafic», c'est à dire des objectifs multiples et distincts, répondant aux diverses activités relevant du «Customer service» et non un «objectif propre» commun à la pluralité et à la diversité de ces activités, a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ;
4°/ qu'après avoir relevé que le département « Customer service »de X... Charles de Gaulle recouvrait l'exercice d'une pluralité d'activités relevant de filières ou de métiers différents, la cour d'appel qui énonce que ces activités avaient pour objectif propre non seulement «l'enregistrement des passagers», mais également «la billetterie» et «le trafic», sans nullement préciser en quoi la billetterie, l'enregistrement et le trafic pouvaient relever d'une finalité économique propre et commune à la pluralité et à la diversité des activités concernées, n'a par là même nullement caractérisé l'existence d'un ensemble organisé pour l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail ;
5°/ que constitue une entité économique autonome à laquelle est susceptible de s'appliquer l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que les exposants avaient fait valoir et démontré que le «Customer service » recouvrait un ensemble d'activités hétéroclites correspondant à des métiers différents, relevant de filières différentes de la convention collective, qui non seulement ne recouvraient pas l'exercice d'une activité économique unique mais également ne poursuivaient pas un objectif propre dès lors notamment qu'une partie du personnel prétendument rattaché à ce «Customer service» et qui était concerné par le projet de transfert litigieux, n'était pas en contact avec la clientèle, comme relevant notamment, dans le cadre de la filière exploitation, de l'activité «opérations» dite « TRC » soit de l'activité trafic ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une pluralité d'activités relevant le cas échéant de filières ou de métiers différents exercés au sein d'un département spécifique doté d'une organisation propre, sans nullement répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
6°/ que lorsque le service ne peut être dissocié de l'activité dominante de l'entreprise dont il est l'accessoire nécessaire, son abandon par l'exploitant de l'activité dominante n'entraîne pas l'application de l'article L 122-12 du Code du travail ; que les exposants avaient fait valoir que les différentes activités et métiers relevant de ce que l'employeur avait intitulé le «customer service» ne pouvaient constituer une entité économique autonome et détachable, pour l'application de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail, dès lors qu'ils étaient indissociables de l'activité de la compagnie aérienne British Airways sur X... Charles de Gaulle laquelle constituait elle-même une entité économique dont aucun service participant à la prise en charge des passagers et relevant du « coeur de métier » de la compagnie aérienne c'est à dire de son activité économique dominante ne pouvait constituer une entité économique distincte, sauf à admettre le concept de compagnie aérienne « virtuelle " ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les différentes activités concernées qui relevaient de filières et de métiers différents poursuivaient un objectif propre « soit l'enregistrement des passagers, la billetterie et le trafic, détachables des autres activités de l'entreprise », sans nullement motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
7°/ que lorsque le service ne peut être dissocié de l'activité dominante de l'entreprise dont il est l'accessoire nécessaire, son abandon par l'exploitant de l'activité dominante n'entraîne pas l'application de l'article L. 122-12 du code du travail ; que les exposants avaient fait valoir que les différentes activités et métiers relevant de ce que l'employeur avait intitulé le «Customer service» ne pouvaient constituer une entité économique autonome et détachable, pour l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, dès lors qu'ils étaient indissociables de l'activité de la compagnie aérienne British Airways sur Roissy-Charles de Gaulle laquelle constituait elle-même une entité économique dont aucun service participant à la prise en charge des passagers et relevant du «coeur de métier» de la compagnie aérienne, c'est à dire de son activité économique dominante, ne pouvait constituer une entité économique distincte, sauf à admettre le concept de compagnie aérienne «virtuelle» ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les différentes activités concernées qui relevaient de filières et de métiers différents poursuivaient un objectif propre soit l'enregistrement des passagers, la billetterie et le trafic, «détachables des autres activités de l'entreprise», sans nullement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
8°/ que l'entité économique dont le transfert conditionne l'application de l'article L. 122-12 du code du travail se définit comme un ensemble "organisé" de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'en se bornant à relever que l'existence d'une pluralité d'activités relevant le cas échéant de filières ou de métiers différents ne faisait pas obstacle à l'existence d'une entité économique autonome dès lors que les activités sont exercées au sein d'un département spécifique doté d'une organisation propre, «ce qui est le cas en l'espèce», la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire sans nullement assortir sa décision d'aucun motif permettant de conclure à l'existence d'un «ensemble organisé de manière spécifique», stable, structurée et autonome notamment au regard de ses moyens en personnel, par l'existence de salariés spécialement et durablement affectés à la réalisation de l'activité concernée et de l'existence de moyens d'exploitation spécialement affectés à une activité, et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
9°/ que l'entité économique dont le transfert conditionne l'application de l'article L. 122-12 du code du travail se définit comme un ensemble «organisé» de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'en se bornant à relever que l'existence d'une pluralité d'activités relevant le cas échéant de filières ou de métiers différents ne faisait pas obstacle à l'existence d'une entité économique autonome dès lors que les activités sont exercées au sein d'un département spécifique doté d'une organisation propre «ce qui est le cas en l'espèce», sans nullement rechercher ni préciser, autrement que par cette seule affirmation péremptoire, les éléments permettant de conclure à l'existence d'un «ensemble organisé de manière spécifique», stable, structurée et autonome notamment dans ses moyens en personnel, par l'existence de salariés spécialement et durablement affectés à la réalisation de l'activité concernée mais également de moyens d'exploitation spécialement affectés à une activité, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;
10°/ que l'entité économique dont le transfert conditionne l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail se définit comme un ensemble «organisé» de manière stable et autonome de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique ; que cet ensemble organisé suppose notamment l'existence de salariés spécialement, exclusivement et durablement affectés à une tâche commune ; qu'après avoir retenu que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail trouvaient à s'appliquer lorsque notamment est caractérisée l'existence d'un ensemble organisé de personnes disposant d'une qualification spécifique et spécifiquement affectés, de manière exclusive et durable à l'activité transférée, la cour d'appel, qui, au regard des circonstances de l'espèce, retient que plusieurs salariés qui n'étaient pas exclusivement affectés au «Customer service» de Roissy-Charles de Gaulle n'avaient pas été inclus dans le projet de transfert (arrêt p. 9 § 4), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que le « Customer service » n'était pas organisé de manière autonome notamment dans ses moyens en personnel, comme comprenant des salariés non spécialement, exclusivement et durablement affectés à l'exercice des différentes activités relevant de ce «Customer service» et a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ;
11°/ que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne s'appliquent au transfert d'une entité économique qu'à la condition que celle-ci, au moment du transfert, conserve son identité et que son activité soit poursuivie ou reprise ; que pour conserver son identité, l'organisation par laquelle s'exerce l'activité et les moyens notamment en personnel qui permettent de la réaliser doivent nécessairement être transférés ; qu'ayant tenu pour déterminant le fait que le département «Customer service» de Roissy-Charles de Gaulle soit « doté d'un responsable en la personne du «Customer Service Manager» », lequel « dirige des équipes autonomes composées de personnels spécialisés» (arrêt p 8 §1), la cour d'appel, qui pourtant a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, selon lequel, après de nombreuses variations de l'employeur quant au nombre et à l'identité des salariés transférés, la majorité des personnels de l'encadrement du «Customer service» dont Mmes Badia Y... et Isabelle Z... qui occupaient respectivement les postes de « Customer Service Manager» et d'assistante au «Customer Service Manager» ne faisaient pas partie des salariés dont les postes et les contrats de travail avaient été transférés le 1er avril 2006 dans le cadre du contrat de sous-traitance litigieux, ce dont il ressortait qu'en tout état de cause la prétendue entité économique autonome n'avait pas conservé son identité au moment du transfert, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
12°/ que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne s'appliquent au transfert d'une entité économique qu'à la condition que celle-ci, au moment du transfert, conserve son identité et que son activité soit poursuivie ou reprise ; que pour conserver son identité, l'organisation par laquelle s'exerce l'activité et les moyens notamment en personnel qui permettent de la réaliser doivent nécessairement être transférés ; qu'ayant tenu pour déterminant le fait que le département «Customer Service» de X... Charles de Gaulle soit «doté d'un responsable en la personne du « Customer Service Manager» », lequel «dirige des équipes autonomes composées de personnels spécialisés», la cour d'appel, qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le fait qu'après de nombreuses variations de l'employeur quant au nombre et à l'identité des salariés transférés, les postes de «Customer service manager» et d'assistante «Customer service manager" occupés respectivement par Mmes Badia Y... et Isabelle Z... et les contrats de travail y afférents, n'aient finalement pas été transférés le 1er avril 2006 dans le cadre du contrat de sous-traitance litigieux, n'était pas de nature à démontrer que le «Customer service» n'avait en tout état de cause pas conservé son identité au moment du transfert, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;
13°/ que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, interprété au regard de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, suppose le transfert d'une entité économique maintenant son identité, ce qui résulte notamment de la poursuite effective de son activité avec le personnel qui la composait et notamment son personnel d'encadrement ; qu'au soutien d'un moyen tiré de ce qu'en tout état de cause, le «Customer service» n'avait pas conservé son identité lors de son transfert à la société Servisair , les exposants avaient fait valoir et démontré que les contrats de travail de la majorité des salariés issus de l'encadrement, au nombre de 14, n'avaient pas été transférés et notamment ceux, non seulement de Mme Badia Y..., qui occupait le poste de «Customer Service Manager» et de Mme Isabelle Z..., qui occupait le poste d'assistante «Customer Service Manager», mais aussi de plusieurs superviseurs, et que, corrélativement avaient été crées, au moment du transfert, plusieurs postes d'«account managers» occupés par des salariés dont British Airways demeurait l'employeur ; qu'après avoir tenu pour déterminant, dans l'affirmation de l'existence d'une entité économique autonome, le fait que le département « Customer service» de X... Charles de Gaulle disposait « d'une organisation propre « dotée d'un responsable en la personne du «Customer Service Manager» qui dirige des équipes autonomes, composées de personnels spécialisés (agents et superviseurs comptoir vente, agents et superviseurs passage, agents et superviseurs service arrivées salons, superviseurs et coordinateurs rotation)» , la cour d'appel, qui néanmoins se borne à retenir que « le fait que certains salariés n'aient pas été transférés comme s'étant vu proposer un nouveau contrat de travail au sein de la société British Airways n'était pas en soi susceptible de conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail», sans nullement répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel dont elle était saisie a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
14°/ que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, interprété au regard de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, suppose le transfert d'une entité économique maintenant son identité, ce qui résulte notamment de la poursuite effective de son activité avec le personnel qui la composait et notamment son personnel d'encadrement ; qu'au soutien d'un moyen tiré de ce qu'en tout état de cause, le «Customer service» n'avait pas conservé son identité lors de son transfert à la société Servisair , les exposants avaient fait valoir et démontré que les contrats de travail de la majorité des salariés issus de l'encadrement, au nombre de 14, n'avaient pas été transférés et notamment ceux, non seulement de Mme Badia Y..., qui occupait le poste de «Customer Service Manager» et de Mme Isabelle Z..., qui occupait le poste d'assistante «Customer Service Manager», mais aussi de plusieurs superviseurs, et que, corrélativement avaient été crées, au moment du transfert, plusieurs postes d'« account managers » occupés par des salariés dont British Airways demeurait l'employeur ; qu'après avoir tenu pour déterminant, dans l'affirmation de l'existence d'une entité économique autonome, le fait que le département « Customer service» de X... Charles de Gaulle disposait «d'une organisation propre« dotée d'un responsable en la personne du «Customer Service Manager» qui dirige des équipes autonomes, composées de personnels spécialisés (agents et superviseurs comptoir vente, agents et superviseurs passage, agents et superviseurs service arrivées salons, superviseurs et coordinateurs rotation)», la cour d'appel, qui néanmoins se borne à retenir que «le fait que certains salariés n'aient pas été transférés comme s'étant vu proposer un nouveau contrat de travail au sein de la société British Airways n'était pas en soi susceptible de conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail», sans nullement rechercher ni préciser en quoi le défaut de transfert des contrats de travail de la majorité des salariés issus de l'encadrement du «Customer service» et, corrélativement, la création de 5 postes d'«accounts managers» occupés par des salariés dont British Airways demeurait l'employeur, ne démontraient pas qu'à supposer même que le «Customer service» ait pu constituer une entité économique autonome avant son transfert, celle-ci n'avait en tout état de cause pas maintenu son identité lors de son transfert à la société Servisair, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;
15 °/ que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail suppose que la même «entreprise» continue de fonctionner sous une direction nouvelle ; que le fait que l'ancien employeur continue, après le transfert de l'entité économique, d'exercer son pouvoir de direction à l'égard des salariés dont le contrat de travail a été transféré est de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; que les exposants avaient fait valoir et démontré que postérieurement au 1er avril 2006, date du transfert du «Customer service» de X... Charles de Gaulle à la société Servisair, les salariés, dont le contrat de travail avait ainsi été transféré à ce nouvel employeur, continuaient pourtant à recevoir des ordres et instruction directement non de leur nouvelle hiérarchie de Servisair, mais des «accounts Manager» de British Airways qui n'avaient pas été transférés, ce qui était notamment de nature à démontrer l'absence d'autonomie de la prétendue entité et l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail (conclusions d'appel p. 38, 39 et 43) ; qu'en se bornant à relever que cette entité économique autonome a bien été transférée à la société Servisair France puisqu'elle poursuit depuis le 1er avril 2006 les mêmes activités, dans les mêmes conditions d'exploitation que celles antérieurement en vigueur chez British Airways, sans nullement répondre aux moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par une décision motivée, d'une part, que le département "Customer service", malgré la diversité de ses missions, disposait d'une organisation propre dirigée par un responsable ayant sous son autorité tous les personnels spécialisés, qu'il mettait en oeuvre des moyens matériels spécifiques et qu'il poursuivait un objectif propre d'assistance au sol, détachable des autres activités de l'entreprise, d'autre part, que l'ensemble de ses missions et des moyens qui en relevaient avaient été confiés à la société Servisair ; qu'elle a pu en déduire le transfert à cette société d'une entité économique autonome ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement retenu que les modifications apportées à l'organisation de l'entité transférée n'avaient pas modifié son identité au jour du transfert ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les comités et les syndicats de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, le salarié dispose d'un droit d'opposition qui lui permet de refuser le transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur qu'il n'a pas librement choisi ; qu'ils avaient fait valoir qu'en vertu de la directive communautaire n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, qui est d'application directe en droit français, le salarié a le droit de s'opposer au transfert de son contrat à un employeur qu'il n'a pas librement choisi et qu'en déniant ce droit aux salariés concernés par le projet de sous-traitance litigieux, la société British Airways avait violé tant les dispositions de la directive que celles de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu"'à supposer qu'elle ait entendu adopter les motifs des premiers juges, la cour d'appel, qui retient que le changement d'employeur résultant du transfert d'une entité économique autonome s'opère automatiquement par l'effet de la loi et s'impose à tous et que le salarié ne dispose d'aucun droit d'option lui permettant d'obliger son employeur cédant à maintenir son emploi ou à le licencier, ajoutant que le refus du salarié d'être transféré s'analyse en une démission, a violé l'article 23 § 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que le changement d'employeur résultant du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs successifs et que le salarié relevant d'une entité économique transférée n'est pas en droit d'exiger la poursuite de son contrat de travail avec le cédant ni d'obliger celui-ci à le licencier ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le sixième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.