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26/09/2007 | FRANCE | N°06-17081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2007, 06-17081


Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités, et la SCP Brouard Daudé, ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,27 avril 2006), que M. et Mme X... ont signé avec la société BG construction et rénovation, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle prévoyant la souscription, pour leur compte, par le constructeur, d'une assurance " dommages-ouvrage " et d'une garantie de remboursement ou de livraison ; que la société BG construction et rénovation a tran

smis aux époux X... une attestation de garantie de livraison prévoyant ...

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités, et la SCP Brouard Daudé, ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,27 avril 2006), que M. et Mme X... ont signé avec la société BG construction et rénovation, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle prévoyant la souscription, pour leur compte, par le constructeur, d'une assurance " dommages-ouvrage " et d'une garantie de remboursement ou de livraison ; que la société BG construction et rénovation a transmis aux époux X... une attestation de garantie de livraison prévoyant l'obtention de l'assurance " dommages-ouvrage " comme condition suspensive de son entrée en vigueur ; que, pour financer cette opération, les époux X... ont souscrit auprès de la Banque patrimoine et immobilier deux prêts, et qu'à cinq reprises, la banque, après avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison, a débloqué des fonds au profit de la société BG construction et rénovation, jusqu'à ce que cette dernière fasse l'objet d'une liquidation judiciaire et arrête le chantier ; que le garant a refusé sa garantie au motif que l'assurance " dommages-ouvrage " n'avait pas été souscrite ; que M. et Mme X... ont assigné la Banque patrimoine et immobilier en réparation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande formée contre la Banque patrimoine et immobilier, alors, selon le moyen :

1° / que le prêteur ne peut, sans engager sa responsabilité, débloquer les fonds sans avoir vérifié l'existence de la garantie de livraison et la réalisation des conditions suspensives tenant à l'existence d'une garantie dommages-ouvrage ; qu'en ayant énoncé qu'il n'incombait pas à la banque de vérifier la réalisation des conditions suspensives auxquelles était subordonnée la garantie de livraison, la cour d'appel a violé les articles L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et 1147 du code civil ;

2° / qu'en matière de construction immobilière, le prêteur est tenu à une obligation de renseignement et de conseil envers le maître d'ouvrage à qui il fait une offre de prêt ; qu'en ayant énoncé que M. et Mme X... " ne pouvaient ignorer les données du problème des garanties " et qu'ils devaient eux-mêmes vérifier la réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les cinq opérations de déblocage des fonds avaient eu lieu alors que la banque était en possession de l'attestation de garantie de livraison, que M. et Mme X... avaient donné leur autorisation et que le garant avait été informé conformément à l'article L. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, sans qu'il ait manifesté la moindre réaction, la cour d'appel, qui a retenu que le prêteur n'était pas tenu d'une obligation excédant le contrôle formel de l'existence de l'attestation de garantie de livraison, a pu en déduire que la Banque patrimoine et immobilier n'avait pas commis de faute, le banquier prêteur n'étant pas tenu de vérifier les conditions de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, ni de conseiller les maîtres de l'ouvrage sur la vérification de ces conditions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Banque patrimoine et immobilier la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-17081
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction avec fourniture de plan - Prêteur - Obligations - Vérification des documents réglementaires - Modalités

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction avec fourniture de plan - Prêteur - Obligations - Etendue - Détermination

Le prêteur de fonds destinés à financer la construction d'une maison individuelle n'est pas tenu d'une obligation excédant le contrôle formel de l'existence de l'attestation de garantie de livraison fournie par le constructeur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 2007, pourvoi n°06-17081, Bull. civ. 2007, III, N° 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 150

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Paloque
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17081
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