Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,11 avril 2006), que par actes sous seing privé des 6 et 12 décembre 2000, la SAS Saint-Joseph a conclu des contrats à durée indéterminée d'exercice libéral respectivement pour la pratique de la chirurgie orthopédique avec M.X... et pour la pratique de la chirurgie digestive avec M.Y..., ces deux contrats annulant expressément tout accord écrit ou verbal antérieurement intervenu entre le praticien et la clinique ; que chacune des parties pouvait mettre fin au contrat à tout moment sous réserve de respecter un préavis de six mois, lequel pouvait être écourté moyennant le versement d'une indemnité compensatrice ; que le président de la clinique Saint-Joseph a notifié le 25 septembre 2003 à MM.X... et Y... la fermeture de celle-ci et la cessation de leur activité à la date du 31 décembre 2003 ; qu'ils ont soutenu que la lettre du 25 septembre 2003 s'analysait en une rupture brutale et unilatérale du contrat les liant depuis vingt-deux ans pour M.X... et vingt-cinq ans pour M.Y... à la clinique Saint-Joseph et ont exigé le versement d'une indemnité ; que la clinique leur a réglé les indemnités prévues au contrat ; qu'ils ont assigné la SAS Saint-Joseph en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que MM.X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre la SAS clinique Saint-Joseph en conséquence de la rupture de leurs contrats respectifs sans respect d'un préavis d'usage de deux ans, alors, selon le moyen :
1° / qu'engage sa responsabilité, en application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, le professionnel qui rompt brutalement une relation contractuelle établie avec l'un de ses cocontractants, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation contractuelle et de la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages professionnels ; qu'en jugeant inapplicable l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce aux relations contractuelles entre un médecin et sa clinique quant il résultait de ses propres constatation que l'établissement de santé avait rompu brutalement et sans préavis une relation contractuelle établie depuis vingt ans, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;
2° / que le respect du préavis contractuel n'exonère pas de sa responsabilité l'auteur de la rupture dès lors que la durée de ce préavis est insuffisante, eu égard à la durée de la relation contractuelle et aux usages de la profession ; qu'en retenant néanmoins que la durée du préavis, fixée conventionnellement, ne pouvait être appréciée au regard des usages ou de l'ancienneté de la relation entre la clinique Saint-Joseph et les docteurs X... et Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
3° / que la durée d'une relation contractuelle ne se résume pas, en cas de contrats successifs, à la durée du dernier contrat conclu entre les parties et doit s'apprécier, en cas de rupture brutale, en tenant compte des relations antérieures des parties au contrat brutalement rompu ; qu'une société, cessionnaire d'un fonds de commerce de clinique, ne peut mettre fin à la relation contractuelle qui la lie à un médecin exerçant dans cette clinique sans respecter un préavis tenant compte de la durée de la relation contractuelle du cédant avec ledit médecin ; qu'en décidant que l'antériorité d'exercice des docteurs X... et Y... à la clinique Saint-Joseph était inopposable à la SAS Saint-Joseph, cessionnaire du fonds de commerce de la première, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'en application de l'article 83 du code de déontologie médicale les contrats d'exercice libéral liant MM.Y... et X... à la SAS clinique Saint-Joseph précisaient les moyens permettant à ces derniers de respecter les dispositions du code parmi lesquelles figure l'article 19 qui prohibe expressément la pratique de la médecine comme un commerce et qu'en application de l'article 13 de ces contrats, les dépenses concernant les prestations, services et fournitures engagées par la clinique en conséquence de l'exercice de l'activité des praticiens et dont le financement n'était pas assuré par les tarifs de responsabilité fixés par la convention liant l'établissement et les organismes d'assurance, qui étaient à la charge des praticiens, étaient remboursées à la clinique à leur coût ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait que MM.X... et Y... n'entretenaient pas avec la clinique une relation commerciale, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a retenu à bon droit que les conditions d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce n'étaient pas réunies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM.Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à la SAS clinique Saint-Joseph la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.