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14/06/2007 | FRANCE | N°06-16131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2007, 06-16131


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 février 2006), que Mme Jeanine X... et Mme Suzanne X... veuve Le Maître (les consorts X...) ont confié la défense de leurs intérêts, dans un litige d'expropriation les opposant à la Semalilas, à la société civile professionnelle d'avocats Sirat Y... (la SCP) ; qu'après obtention, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2001, d'une indemnité d'expropriation du montant de 7 557 845,10 euros, la SCP a demandé à ses clients, sur la base d'une convention d'honoraires, un

honoraire complémentaire de résultat égal à 10 % de la différenc...

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 février 2006), que Mme Jeanine X... et Mme Suzanne X... veuve Le Maître (les consorts X...) ont confié la défense de leurs intérêts, dans un litige d'expropriation les opposant à la Semalilas, à la société civile professionnelle d'avocats Sirat Y... (la SCP) ; qu'après obtention, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2001, d'une indemnité d'expropriation du montant de 7 557 845,10 euros, la SCP a demandé à ses clients, sur la base d'une convention d'honoraires, un honoraire complémentaire de résultat égal à 10 % de la différence entre l'indemnité allouée et la somme antérieurement offerte par la Semalilas ; que les consorts X... ont payé à la SCP la somme de 439 833,36 euros ; qu'après cassation prononcée par arrêt du 10 juillet 2002, la cour d'appel de Versailles, juridiction de renvoi, a, par arrêt du 30 septembre 2003, réduit l'indemnité d'expropriation à la somme de 3 521 424 euros ; que sur pourvoi en cassation des consorts X..., cet arrêt a été cassé le 29 mars 2006 et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens ; qu'entre temps, les consorts X... ont saisi le 29 mars 2004 d'une contestation tendant à la restitution des honoraires payés le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décision du 4 octobre 2004, a accueilli partiellement cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable leur appel incident et dit qu'ils ne pouvaient prétendre à la restitution des honoraires versés à la SCP, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret ; qu'en application de l'article 550 du nouveau code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjette serait forclos à agir à titre principal ; qu'aucune disposition de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 n'exclut l'appel incident ; qu'en décidant que la procédure de fixation des honoraires en appel d'une décision du bâtonnier ne prévoyait pas la possibilité de former un appel incident après expiration du délai de recours, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles 176 et 277 du décret du 27 novembre 1991, ensemble 550 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance énonce à bon droit que ni les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l'article 176 dudit décret, de le faire à titre incident oralement ou par conclusions écrites à l'audience après l'expiration de son délai de recours, et décide exactement que le recours incident des défenderesses, présenté sous la forme d'un mémoire en réponse soutenu à l'audience du 5 janvier 2006, soit plus d'un mois après la notification faite le 7 octobre 2004 à ces dernières de la décision du bâtonnier, est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance d'avoir dit qu'ils ne pouvaient prétendre à la restitution des honoraires versés à la SCP, alors, selon le moyen :

1°/ que sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s' y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que la Cour de cassation par un arrêt du 10 juillet 2002 a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2001 sur le fondement duquel la SCP avait demandé aux consorts X... le paiement des honoraires de résultat litigieux ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée, qui refuse la restitution des honoraires versées par les consorts X... sur le fondement d'une convention d'honoraires de résultat non applicable dès lors qu'aucune décision irrévocable n'était intervenue, doit être annulée par voie de conséquence sur le fondement de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que les honoraires de résultat réclamés par l'avocat à la cour d'appel ne sont dus par le client que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision irrévocable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du premier président de la cour d'appel de Paris que la Cour de cassation par un arrêt du 10 juillet 2002 a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2001 fixant l'indemnité de dépossession à la somme de 49.576.214 francs (7 557 845,10) sur le fondement duquel la SCP avait demandé aux consorts X... le paiement des honoraires de résultat litigieux et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles, laquelle a réduit à l'indemnité de dépossession (arrêt d'ailleurs à nouveau cassé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 29 mars 2006, postérieurement à l'ordonnance attaquée) ; que dès lors en refusant d'ordonner la restitution des honoraires de résultat versés par les consorts X..., motifs pris que les clientes avaient accepté de verser sans réserve à la SCP la somme que cette dernière leur réclamait au titre de ses honoraires après service rendu, peu important que la convention d'honoraires n'ait pas été signée, tout en constatant que la décision de la cour d'appel de Paris en date du 27 septembre 2001 n'était pas définitive en raison de la cassation intervenue de telle sorte que l'accord sur l'honoraire de résultat n'avait pas été conclu après service rendu, le premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°/ que comme l'avait pourtant rappelé le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris dans sa décision du 4 octobre 2004, les consorts X... ne pouvaient être réputés avoir accepté les honoraires réclamés pour les avoir réglés après prestations fournies dès lors que la procédure s'était poursuivie au-delà de ce règlement et que M. Z... avait défendu les intérêts des consorts X... tant devant la Cour de cassation que devant la juridiction de renvoi après cassation ; qu'en décidant le contraire, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 10 du nouveau code de procédure civile, ensemble 1134 du code civil ;

Mais attendu que le juge statuant sur le recours formé contre la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires d'avocat ne peut aggraver le sort du requérant sur son unique recours et en l'absence d'un recours incident ; que le moyen, qui tend à critiquer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle n'a pas aggravé le sort de la SCP requérante, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne in solidum à payer à la SCP Z...
Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16131
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Bâtonnier - Décision - Recours - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Bâtonnier - Décision - Recours - Recours incident - Défaut - Portée

Le juge statuant sur le recours formé contre la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires d'avocat ne peut aggraver le sort du requérant sur son unique recours et en l'absence d'un recours incident


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2007, pourvoi n°06-16131, Bull. civ. 2007, II, N° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 156

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Bizot
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16131
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