LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil ;
Attendu que, lorsqu'un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l'indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par ces textes ;
Attendu que Frédéric X... est décédé le 4 avril 1983, en laissant pour lui succéder, d'une part, Jacqueline X..., épouse Y..., sa fille issue de son premier mariage dissous par divorce et elle-même décédée le 27 mai 2003, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Michel, Sylvie et Sophie, d'autre part, Mme Jacqueline Z..., sa seconde épouse séparée de biens, enfin, M. Philippe X..., son fils issu de son second mariage ; qu'un arrêt irrévocable du 18 juin 1991, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la succession de Frédéric X..., a constaté le principe de la créance de Mme X... au titre de sa collaboration professionnelle non rémunérée pendant le mariage ;
Attendu que, pour fixer le montant de la créance de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que les dispositions des articles 1541, 1543 et 1469 du code civil présupposent des créances entre époux, à savoir des transferts de valeurs entre les patrimoines propres de chacun d'eux, et nécessitent la preuve de la fourniture de fonds propres d'un époux et leur utilisation par l'autre époux au profit de son patrimoine propre, que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la créance de Mme X... à l'égard de la succession n'est qu'indemnitaire et que le transfert de valeurs n'a pas préexisté, celui-ci n'étant d'ailleurs toujours pas réalisé, et que, dès lors, seules peuvent être applicables les règles régissant l'enrichissement sans cause, à savoir le fait que l'indemnité doit correspondre à la plus faible des deux sommes que représentent l'enrichissement, d'une part, l'appauvrissement, d'autre part ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable en la forme et débouté les appelants de leurs fins de non-recevoir, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejete la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.