Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 janvier 2006), que la Société d'assistance et de transports aériens (SATAB) a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 avril 2003, avec une période d'observation expirant le 8 décembre 2004, M. X... étant nommé administrateur judiciaire ; que le 22 novembre 2004, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe du tribunal de commerce son rapport portant sur un projet de plan de redressement par voie de continuation ; que le 19 novembre 2004, il a convoqué une réunion des délégués du personnel qui a donné lieu à un procès-verbal daté du 6 décembre 2004 qui a été produit à l'audience du tribunal de commerce du 7 décembre 2004 ; que le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 24 janvier 2005 a autorisé trois licenciements d'agents de maîtrise et d'agents commerciaux ; que Mmes Y..., Z... et A..., licenciées, ont relevé appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Attendu que Mmes Y..., Z... et A... soutiennent que le pourvoi formé le 10 avril 2004 par la société SATAB est irrecevable, comme tardif, l'arrêt leur ayant été signifié le 2 février 2006 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne qui avait la qualité de "secrétaire", mais n'a pas déclaré être habilitée à le recevoir conformément à l'article 654 du nouveau code de procédure civile ; que la signification n'étant pas régulière, le pourvoi de la société SATAB est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et la société SATAB font grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement arrêtant le plan de continuation de ladite société en ce qu'il a autorisé des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés ; qu'en estimant que cette procédure d'information et de consultation n'avait pas été régulièrement mise en oeuvre, tout en constatant que l'information et la consultation des délégués du personnel avaient été assurées lors d'une réunion qui s'était tenue le 30 novembre 2004, soit plus d'une semaine avant l'examen, le 7 décembre 2004, du plan de continuation de la société SATAB par le tribunal de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 621-56 et L. 621-64 du code de commerce, outre les articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail ;
2°/ qu'en estimant que la procédure d'information et de consultation des délégués du personnel avait été irrégulière, sans constater à aucun moment que les délégués du personnel s'étaient trouvés empêchés de faire valoir un quelconque argument à l'encontre du plan de continuation qui avait été élaboré, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation purement abstraite, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-56 et L. 621-64 du code de commerce et des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail ;
3°/ qu'à supposer même que la procédure de consultation préalable des représentants du personnel ait été irrégulière, il reste que la cour d'appel ne pouvait, pour ce seul motif, modifier le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce, en opérant une scission au sein des dispositions de ce plan ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 621-64 et L. 623-1 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'administrateur judiciaire n'avait tenu qu'une seule réunion des délégués du personnel après avoir déposé son rapport portant projet de plan de continuation au greffe du tribunal de commerce et que celle-ci s'était tenue la veille de l'audience du tribunal à l'expiration de la période d'observation de vingt mois, a pu en déduire que les délégués du personnel n'avaient pas été mis en mesure de faire valoir utilement leurs observations, en sorte que la procédure de consultation prévue par les articles L. 621-56 du code de commerce et L. 321-9 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 n'avait pas été valablement conduite ;
Que le moyen, dont la troisième branche est irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait et de droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mmes Y... et Z..., ès quailtés, et à Mme A... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.