Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;
Attendu qu'après avoir subi, en août et septembre 1988, une intervention chirurgicale au sein de la Clinique Pasteur à Toulouse (la clinique), au cours de laquelle il a reçu plusieurs transfusions sanguines, Robert X... a appris en 1997 qu'il avait été contaminé par le virus de l'hépatite C ; que Robert X... a recherché la responsabilité la clinique laquelle a appelé en garantie le Centre régional de transfusion sanguine de Toulouse (le CRTS) ; qu'en première instance Robert X... a été débouté de ses demandes contre la clinique faute d'éléments de preuve suffisants, et contre le CRTS après que le rapport d'expertise ait été déclaré inopposable à celui-ci ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que Robert X... étant décédé le 16 septembre 2006, sa veuve et ses enfants (les consorts X...) ont déclaré reprendre l'instance ;
Attendu que, pour débouter Robert X... de ses demandes, l'arrêt retient sur le fondement de l'article 1147 du code civil que l'enquête transfusionnelle réalisée à partir de la liste des produits sanguins transfusés fournie par la clinique, avait montré que Robert X... avait été transfusé le 16 septembre 1988 avec du sang d'un donneur positif en anticorps VHC et virémique hépatite C par PCR ; qu'une comparaison phylogénétique des deux souches donneur et receveur a mis en évidence une grande similitude entre les deux ; qu'il convient toutefois d'observer que l'expert précise qu'il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que les deux souches sont identiques, en raison de l'éloignement des prélèvements chez les deux personnes et de la grande variabilité génétique du virus ; qu'il ressort des investigations expertales que Robert X... a subi des séances d'acupuncture en 1983, et des soins dentaires en 1986 pour la pose de prothèse, soins qui peuvent être contaminants ; qu'il a subi en 1994 une intervention sur la thyroïde qui n'a pas donné lieu à des recherches particulières, mais dont il n'est pas formellement exclu qu'elle ait pu être à l'origine de la contamination ; que la gastroscopie du 28 juin 1996 a été exclue par l'expert, dans la mesure où n'était pas rapportée la preuve du défaut de stérilité dans les procédures de désinfection utilisées, et en raison de l'absence de virémie potentiellement contaminante chez les personnes ayant précédé Robert X... lors de cet acte ; que l'expert attribue à l'origine transfusionnelle un pourcentage de probabilité de deux tiers environ, à la gastroscopie de 1996 une très faible probabilité, et à d'autres causes indéterminées environ un tiers de probabilité ;
Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'origine transfusionnelle de la contamination pouvait être présumée, et que l'intéressé pouvait se prévaloir d'un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Mutuelle du Mans ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.