La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947194

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 09 janvier 2006, JURITEXT000006947194


B/MB DOSSIER N0 05/00393 ARRET DU 09 JANVIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE N0 Prononcé publiquement le LUNDI 09 JANVIER 2006, par X... MULLER, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 15 OCTOBRE 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur MULLER, Conseillers:

Monsieur Y..., Madame Z..., GREFFIER: Madame A..., lors des débats et du prononcé de l arrêt. MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur B..., Substitut Général, aux débats Monsieur C..., Avocat Géné

ral, au prononcé de l arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:

D... E.....

B/MB DOSSIER N0 05/00393 ARRET DU 09 JANVIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE N0 Prononcé publiquement le LUNDI 09 JANVIER 2006, par X... MULLER, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 15 OCTOBRE 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur MULLER, Conseillers:

Monsieur Y..., Madame Z..., GREFFIER: Madame A..., lors des débats et du prononcé de l arrêt. MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur B..., Substitut Général, aux débats Monsieur C..., Avocat Général, au prononcé de l arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:

D... E... né le 24 Mai 1975 à TOULOUSE (31) de Belkacem et de BARDADE Orkya de nationalité française, marié Manutentionnaire demeurant

19 rue de Cannes Appt 812 31400 TOULOUSE Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître ETELIN Christian, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant, F... G... domicile élu chez Me BENAMGHAR Kamel, 71 rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE Partie civile, non appelant, non comparant, Représenté par Maître BENAMGHAR Kamel, avocat au barreau de TOULOUSE F... Danielle domicile élu chez Me BENAMGHAR Kamel, 71 rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE Partie civile, non appelante, non comparante, Représentée par Maître BENAMGHAR Kamel, avocat au barreau de TOULOUSE F... H... domicile élu chez Me BENAMGHAR Kamel, 71 rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE Partie civile, non appelant, non comparant, Représenté par Maître BENAMGHAR Kamel, avocat au barreau de TOULOUSE F... I... épouse J... domicile élu chez Me BENAMGHAR Kamel, 71 rue Alsace Lorraine 31000 TQULOUSE Partie civile, non appelante, non comparante, Représentée par Maître BENAMGHAR Kamel, avocat au barreau de TOULOUSE F... K... domicile élu chez Me BENAMGHAR Kamel, 71 rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE Partie civile, non appelant, non comparant, Représenté par Maître BENAMGHAR Kamel, avocat au

barreau de TOULOUSE NOVES L... veuve F... domicile élu chez Me BENAMGHAR Kamel, 71 rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE Partie civile, non appelante, non comparante, Représentée par Maître BENAMGHAR Kamel, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT: Le Tribunal, par jugement en date du 15 Octobre 2004, a déclaré D... E... coupable du chef de: [*

HOMICIDE 1INVOLONTAIRE, le 19/09/2000, à Toulouse, infraction prévue par l article 221-6 AL. i du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL. 1, 221-8, 221-10 du Code pénal *]

REFUS DE PRIORITE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A UN PIETON REGULIEREMENT ENGAGE DANS LA TRAVERSEE D UNE CHAUSSEE, le 19/09/2000, à Toulouse, infraction prévue par les articles R.415-11 AL.1, R.412-37, R.412-39, R.412-40 du Code de la route et réprimée par l article R.415-11 AL.2,AL.3 du Code de la route Et, en application de ces articles, l a condamné à: 250 euros d amende. SUR L ACTION CIVILE: a alloué à F... Danielle à 3.000 ç a alloué à F... I... épouse J... à 10.000 ç a alloué à NOVES L... veuve F... à 20.000 ç LES APPELS: Appel a été interjeté par: Monsieur D... E..., le 20 Octobre 2004 contre Madame NOVES L..., Madame F... I..., Monsieur F... G..., Monsieur F... H..., Monsieur F... K..., Madame COREST1NI Danielle X... le Procureur de la République, le 21 Octobre 2004 contre Monsieur D... E... DÉROULEMENT DES M...: A l audience publique du 05 Septembre 2005, l affaire a été renvoyée contradictoirement pour les parties civiles, à reciter le prévenu au 21 Novembre 2005 le Président a constaté l identité du prévenu; Ont été entendus: Madame Z... en son rapport; D... E... en ses interrogatoire et moyens de défense; Les appelants ont sommairement

indiqué à la Cour les motifs de leur appel; Maître BENAMGHAR, avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées; Monsieur B..., Substitut Général, en ses réquisitions; Maître ETELIN, avocat de D... E..., en sa plaidoirie; D... E... a eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 09 JANVIER 2006. DÉCISION: Le 19 septembre 2000, X... E... D... a heurté X... Guerino F... qui avait entrepris de traverser la voie sur le passage protégé pour piétons, alors que le feu tricolore était rouge pour les véhicules. Le piéton a fait une chute et a été hospitalisé, souffrant d une fracture du tibia de la jambe gauche. Il a été hospitalisé jusqu au 2 octobre, puis à nouveau du 13 octobre au 2 novembre, et il est décédé à son domicile le 15 décembre 2000. X... D... a été poursuivi pour l infraction de refus de priorité et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois, mais le tribunal de police de Toulouse, par jugement du 17 décembre 2002, a considéré que le décès de la victime, même si son lien avec l accident était indirect, justifiait une requalification en homicide involontaire, et il s est déclaré incompétent, renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir. Saisi en conséquence, le tribunal correctionnel de Toulouse a statué dans les termes rappelés ci-dessus, après avoir, par jugement du 12mars 2004, ordonné une nouvelle expertise. Le prévenu a relevé appel de cette décision le 20 octobre 2004, suivi le 21 octobre du ministère public. Il se présente devant la Cour assisté de son avocat, et justifie son appel par son désaccord avec la requalification des faits en homicide involontaire. Il admet qu il a commis une infraction au Code de la route, et l explique par la mauvaise visibilité, en raison de la pluie. Son conseil considère qu il n y a aucune certitude quant à l imputabilité du décès, compte tenu des conclusions expertales. Le conseil des parties civiles

conclut à la confirmation, qui est également requise par X... l avocat général. Sur quoi Les appels ont été régularisés dans les forme et délai légaux, ils sont donc recevables. L infraction de refus de priorité n est pas contestée, et la déclaration de culpabilité sera confirmée de ce chef, de même que la peine d amende, qui est justifiée et adaptée, et n est d ailleurs pas spécialement discutée. S agissant de l infraction délictuelle, il convient de vérifier la qualification, compte tenu des éléments du dossier. La Cour dispose à cet effet de deux rapports d expertise, qui concluent: - pour le premier (Docteur N...), que "le décès de X... F... n est pas dû de façon directe à l accident du 19 septembre 2000, mais il y a contribué dans la mesure où des éléments médicaux personnels antérieurs ont favorisé l issue fatale"; - pour le second (Docteur O...), que "la date du décès de X... F... a vraisemblablement été en relation avec l accident du 19 septembre 2000, dans des proportions que l on ne peut pas préciser. Les personnes très âgées ayant notamment une affection artérielle diffuse vivent dans un équilibre fragile qu une affection intercurrente, comme une fracture ou une infection post-opératoire et comme une brutale immobilisation bouleversant le mode de vie, peut rompre. C est le lien de causalité qui a pu exister entre l accident et la date du décès de X... Guérino F...". Il convient d observer que, selon leur récit, les deux experts commis n ont eu accès à aucune pièce médicale relative à la période écoulée entre le 27 octobre 2000, et que le seul élément relatif au décès est la relation qu en ont fait les membres de la famille, parlant d un décès "brutal", sans autre précision. Selon le Docteur O..., pour le médecin traitant, dont le certificat du 2 novembre 2001 est muet sur les causes du décès, ce récit "évoquerait un processus vasculaire type embolie". Mais il n est pas prétendu que ce médecin aurait été présent au moment du décès. On note également

que, lorsqu il a été interrogé par les policiers à son domicile, 64 heures seulement avant son décès, X... F... a précisé qu il se déplaçait chez lui avec un déambulateur, et n était donc pas immobilisé. Il a déposé plainte et signé sa déclaration, sans faire état de faits autres que son hospitalisation correspondant aux 10 jours d ITT initialement prévus. Les deux experts judiciaires admettent l absence de lien de causalité direct entre la chute elle-même, dont les conséquences physiologiques ont été bénignes, et le décès. Si le Docteur N... affirme que l accident "a contribué" au décès, ce qui est effectivement suffisant pour retenir la qualification d homicide involontaire, le Docteur O... s exprime sur un mode beaucoup plus dubitatif: selon lui, il est seulement "vraisemblable" que l hospitalisation et la limitation de l autonomie de la victime "ont accéléré" l évolution fatale, "dans des proportions qu il est impossible de préciser". Il est ainsi évoqué une éventuelle perte de chance d une survie plus longue, dans la mesure où l âge atteint par X... F... et ses pathologies antérieures permettaient raisonnablement de l espérer. Or, une vraisemblance n'est pas une certitude, et il ne peut être retenu dans ces conditions l'existence d'un lien certain entre la faute établie et le dommage consistant dans le décès de la victime. Un doute aussi sérieux doit nécessairement bénéficier au prévenu, de sorte que la cour, en l'état d'une décision d'incompétence du tribunal de police qui n'a pas à son égard autorité de la chose jugée, requalifiera les faits poursuivis en blessures involontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas 3 mois, contravention prévue et réprimée par les articles R625-2 et R625-4 du code pénal. La culpabilité de X... D... de ce chef a déjà été débattue dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu il n apparaît pas nécessaire de réouvrir les débats, le prévenu ayant admis sa faute. Il sera donc déclaré

coupable de cette contravention, et condamné à une amende de 1 200 . En l état d une requalification. il convient de réexaminer le préjudice éventuel des ayants droit, qui ne peut consister que dans les conséquences de la blessure tant pour leur auteur que, le cas échéant, pour eux-mêmes. La Cour, statuant définitivement sur l action publique, réouvrira donc les débats sur la seule action civile, invitant les parties à conclure en l état de la requalification prononcée. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme, Reçoit les appels, Au fond, Sur l action Publique. Confirme le jugement en ce qu il a statué tant sur la déclaration de culpabilité qu] sur la peine pour la contravention de refus de priorité, Le réformant pour le surplus, Requalifie l homicide involontaire en blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 90 jours, en l espèce 10 jours, Déclare X... .Mohamed D... coupable de cette contravention, En répression, le condamne à une amende de 1 200 ç En répression, le condamne à une amende de 1 200 ç Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à /'audience de lecture de l arrêt. -

que s il s acquitte du montant de l amende pénale dans un délai d un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel:

05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1.500 euros, et ce, en application de l article 707-2 du code de procédure pénale; - que le paiement de l amende vénale ne fait vas obstacle à l exercice des voies de recours. Sur l action civile. Réformant le jugement déféré, Avant dire droit sur l indemnisation des ayants droit de X... F..., Invite les parties à conclure sur leurs demandes éventuelles d indemnisation du dommage imputable à l infraction de blessures involontaires, Renvoie

à cet effet la cause et les parties à l audience du 10AVRIL 2006 à 14 heures. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable; le tout en vertu des textes sus-visés; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947194
Date de la décision : 09/01/2006

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause certaine - Nécessité - /

Lorsqu'un doute sérieux apparaît quant au lien certain entre la faute établie et le dommage consistant dans le décès de la victime, il doit bénéficier au prévenu. Par conséquent, la cour, en l'état d'une décision d'incompétence du tribunal de police qui n'a pas à son égard autorité de chose jugée, doit requalifier les faits poursuivis, qualifiés par le tribunal de police d'homicide involontaire en blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, contravention prévue et réprimée par les articles R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal


Références :

code pénal, articles 221-6, R. 625-2, R. 625-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-01-09;juritext000006947194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award