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28/03/2007 | FRANCE | N°06-12299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2007, 06-12299


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1643 du code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,14 décembre 2005), que M.X... et Mme Y... ont vendu une maison à Mme Z...; que celle-ci, en raison de la présence d'insectes xylophages, les a assignés en paiement des travaux de reprise et en indemnisation de son préjudice de jouissance ; que les vendeurs se sont prévalus de la clause d'exclu

sion de garantie figurant dans l'acte de vente ;

Attendu que pour dire que ce...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1643 du code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,14 décembre 2005), que M.X... et Mme Y... ont vendu une maison à Mme Z...; que celle-ci, en raison de la présence d'insectes xylophages, les a assignés en paiement des travaux de reprise et en indemnisation de son préjudice de jouissance ; que les vendeurs se sont prévalus de la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente ;

Attendu que pour dire que cette clause devait trouver application, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que les vendeurs aient eu conscience lors des travaux qu'ils ont effectués eux-mêmes sur des solives qu'il s'agissait d'une attaque généralisée de capricornes et de grosses vrillettes, qu'ils étaient âgés de trente et un ans seulement, profanes en la matière, et que le fait qu'ils aient cru que le problème était réglé, et leur méconnaissance de la situation exacte, ne peuvent être assimilés à la mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M.X... avait procédé en mai-juin 1996 au moisage de deux solives de section importante parce qu'elles étaient attaquées par des insectes xylophages et qu'il fallait les renforcer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X...-Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X...-Y... à payer à M. Z...la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X...-Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-12299
Date de la décision : 28/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Clause de non-garantie - Exclusion - Connaissance du vendeur - Connaissance de l'ampleur du vice - Nécessité (non)

VENTE - Garantie - Vices cachés - Clause de non-garantie - Exclusion - Cas - Vendeur ayant procédé avant la vente à des opérations révélant sa connaissance du vice affectant l'immeuble tenant à la présence d'insectes xylophages VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Immeuble - Présence de parasites - Etendue - Détermination - Portée

Viole l'article 1643 du code civil une cour d'appel qui retient que la clause de non-garantie des vices cachés doit trouver application dès lors qu'il n'est pas établi que le vendeur, âgé de trente ans et profane en la matière, ait eu conscience d'une attaque généralisée de capricornes et de vrillettes alors qu'elle avait relevé que celui-ci avait procédé avant la vente au moisage de deux solives de section importante parce qu'elles étaient attaquées par des insectes xylophages


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2005

Sur l'exclusion de la clause de non-garantie lorsque le vendeur a eu connaissance des vices de la chose : 3e Civ., 28 janvier 1987, Bull. 1987, III, n° 13, p. 8 (rejet) ;3e Civ., 16 novembre 1988, Bull. 1988, III, n° 164, p. 89 (cassation).Sur l'obligation d'information du vendeur de la présence de parasites : 3e Civ., 26 février 2003, Bull. 2003, III, n° 53, p. 49 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2007, pourvoi n°06-12299, Bull. civ.Bull. 2007, III, n° 49, p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2007, III, n° 49, p. 42

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Nési
Avocat(s) : Me Blondel, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12299
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