LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 27 novembre 1989 ; qu'un jugement du 24 février 1994 a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble acquis indivisément par M. Y... et Mme Z... en 1973 ; que l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 31 octobre 2005), statuant sur les difficultés nées des opérations de liquidation a dit, notamment, que ne constituaient des dépenses imputables au passif du compte de l'indivision que les charges de copropriété "non récupérables" sur l'occupant et qu'en conséquence, Mme Z..., ayant joui privativement de l'appartement indivis, devait produire au notaire chargé de opérations de comptes, liquidation et partage, les décomptes annuels de charges de chacun des exercices de la copropriété pour qu'il puisse distinguer celles imputables au passif du compte de l'indivision ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi alors, selon le moyen, que l'article 815-10, alinéa 3, du code civil impose la répartition des frais et charges afférents à un bien indivis, proportionnellement aux droits de chacun dans l'indivision ; qu'il s'ensuit que les charges de copropriété afférentes aux biens indivis dont un indivisaire a joui privativement doivent être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont été exposées dans l'intérêt de tous les coindivisaires ou d'un seul ; qu'en décidant que Mme Z... était seulement fondée à obtenir le remboursement des charges de copropriété qui ont concouru à la conservation de l'immeuble, à l'exclusion de celles tenant à l'occupation privative et personnelle de l'un des coindivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-10, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle par l'un des indivisaires de l'immeuble indivis et concernant notamment l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif, incombaient à l'occupant et que seules les autres charges de copropriété, devaient figurer au passif du compte de l'indivision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.