Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-2, alinéa 1er, du code rural, L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,30 novembre 2005), rendu sur contredit, que la commune de Montélimar (la commune) a acquis un domaine agricole, libre de toute occupation, qui a été exploité, à titre précaire et gratuit, par une société d'exploitation agricole, puis à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, par M.X... ; que, désirant récupérer le domaine pour l'affecter à un projet social, la commune a assigné ce dernier en expulsion devant le tribunal de grande instance ; que M.X..., prétendant être titulaire d'un bail à ferme sur les terres en cause, a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal paritaire de baux ruraux ;
Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existe ni bail écrit ni convention d'occupation entre la commune et M.X..., que la mise à disposition n'a jamais été faite à titre gratuit, que le caractère onéreux de l'opération ressort manifestement de l'existence de contreparties fournies par ce dernier au bénéfice de son propriétaire et que M.X... devait bénéficier du statut du fermage dans ses rapports avec la commune, que le statut du fermage interdit au tribunal de grande instance de connaître de l'action introduite par la commune qui relève de la seule compétence du tribunal paritaire de baux ruraux ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le statut du fermage ne s'applique pas aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières, telles les concessions temporaires consenties par les personnes publiques sur leurs réserves foncières, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la commune avait pu consentir un bail à ferme sur des terres dépendant de sa réserve foncière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Montélimar la somme de 2000 euros ; rejette la demande de M.X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.