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10/01/2007 | FRANCE | N°06-11130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2007, 06-11130


Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-2, alinéa 1er, du code rural, L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,30 novembre 2005), rendu sur contredit, que la commune de Montélimar (la commune) a acquis un domaine agricole, libre de toute occupation, qui a été exploité, à titre précaire et gratuit, par une société d'exploitation agricole, puis à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, par M.X... ; que, désirant récupérer le domaine pour l'affecter à un projet social, la commune a assigné ce dernier en

expulsion devant le tribunal de grande instance ; que M.X..., prétendant...

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-2, alinéa 1er, du code rural, L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,30 novembre 2005), rendu sur contredit, que la commune de Montélimar (la commune) a acquis un domaine agricole, libre de toute occupation, qui a été exploité, à titre précaire et gratuit, par une société d'exploitation agricole, puis à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, par M.X... ; que, désirant récupérer le domaine pour l'affecter à un projet social, la commune a assigné ce dernier en expulsion devant le tribunal de grande instance ; que M.X..., prétendant être titulaire d'un bail à ferme sur les terres en cause, a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal paritaire de baux ruraux ;
Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existe ni bail écrit ni convention d'occupation entre la commune et M.X..., que la mise à disposition n'a jamais été faite à titre gratuit, que le caractère onéreux de l'opération ressort manifestement de l'existence de contreparties fournies par ce dernier au bénéfice de son propriétaire et que M.X... devait bénéficier du statut du fermage dans ses rapports avec la commune, que le statut du fermage interdit au tribunal de grande instance de connaître de l'action introduite par la commune qui relève de la seule compétence du tribunal paritaire de baux ruraux ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le statut du fermage ne s'applique pas aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières, telles les concessions temporaires consenties par les personnes publiques sur leurs réserves foncières, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la commune avait pu consentir un bail à ferme sur des terres dépendant de sa réserve foncière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Montélimar la somme de 2000 euros ; rejette la demande de M.X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-11130
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Statut du fermage et du métayage - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Concessions temporaires consenties par les personnes publiques sur leurs réserves foncières

Le statut du fermage ne s'applique pas aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières, telles que les concessions temporaires consenties par les personnes publiques sur leurs réserves foncières


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2007, pourvoi n°06-11130, Bull. civ. 2007, III, n° 2, p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, n° 2, p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11130
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