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13/03/2007 | FRANCE | N°06-10983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 06-10983


Sur le moyen unique :

Vu les articles 809 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la loi n° 2005-575 du 21 juin 2004 ;

Attendu que se plaignant de ce que M.X... et le syndicat Confédération maritime qu'il a constitué avaient au cours du mois de juillet 2004 diffusé sur le site ww. presse-medias. com deux documents comportant des propos estimés diffamatoires à leur égard, MM.Y... et Z... les ont assignés en référé ; que par ordonnance du 18 octobre 2004 le président du tribunal de grande instance de Quimper a ordonné la suppression du site de

la lettre et du communiqué litigieux et la publication de la décision ;

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 809 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la loi n° 2005-575 du 21 juin 2004 ;

Attendu que se plaignant de ce que M.X... et le syndicat Confédération maritime qu'il a constitué avaient au cours du mois de juillet 2004 diffusé sur le site ww. presse-medias. com deux documents comportant des propos estimés diffamatoires à leur égard, MM.Y... et Z... les ont assignés en référé ; que par ordonnance du 18 octobre 2004 le président du tribunal de grande instance de Quimper a ordonné la suppression du site de la lettre et du communiqué litigieux et la publication de la décision ;

Attendu que pour infirmer la décision du premier juge l'arrêt a énoncé que M.X... et la Confédération maritime n'étaient ni les titulaires ni les exploitants du site sur lesquels ces documents étaient diffusés de sorte qu'il n'y avait même pas lieu de s'interroger sur la participation de ces derniers aux faits litigieux ;

Qu'en statuant ainsi quand le juge judiciaire peut prescrire en référé toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, peu important à cet égard que les auteurs du texte litigieux ne soient pas les titulaires ou les exploitants du site mis en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne le syndicat Confédération maritime et M.X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM.Y... et Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10983
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contenu illicite d'un service de communication au public en ligne - Procédure - Personne mise en cause - Définition - Auteur du contenu illicite mis en ligne - Absence d'influence du fait que l'auteur du contenu illicite mis en ligne ne soit pas titulaire ou exploitant du site mis en cause

Il résulte de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, que le juge judiciaire peut prescrire en référé toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, peu important à cet égard que les auteurs du texte litigieux ne soient pas les titulaires ou les exploitants du site mis en cause


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2007, pourvoi n°06-10983, Bull. civ. 2007, I, N° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10983
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