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15/05/2007 | FRANCE | N°06-10606

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2007, 06-10606


Sur le premier moyen :

Vu les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. René X... qui exploitait un fonds de commerce de meunerie l'a donné, en 1983, en location gérance à la SA Minoterie X..., constituée à cette fin entre la SA Centr'Est, société de développement régional et les membres de la famille X... ; que la direction de cette société anonyme, devenue par la suite SA GMBA, a été assurée par M. René X..., président du conseil d'administration, M. Jean-Claude

X..., son fils, directeur général et Mme Simone X..., son épouse, administratri...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. René X... qui exploitait un fonds de commerce de meunerie l'a donné, en 1983, en location gérance à la SA Minoterie X..., constituée à cette fin entre la SA Centr'Est, société de développement régional et les membres de la famille X... ; que la direction de cette société anonyme, devenue par la suite SA GMBA, a été assurée par M. René X..., président du conseil d'administration, M. Jean-Claude X..., son fils, directeur général et Mme Simone X..., son épouse, administratrice ; qu'à la suite d'un incendie, en décembre 1987, la SA GMBA a cessé son activité en janvier 1988 et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que la détérioration de l'état de santé de M. René X... a entraîné le placement de ce dernier sous curatelle, son épouse désignée en qualité de curatrice ; que le 27 octobre 1991, l'assureur de M. René X... et de la SA GMBA a réglé, en exécution d'un protocole d'accord transactionnel, une provision d'un montant de 9 030 000 francs pour partie versée à la créancière Centr'Est et une indemnité complémentaire de 17 000 000 de francs à répartir entre les deux assurés, constituant l'indemnisation du sinistre de 1988 ; que par courrier en date du 9 mars 1994, le conseil d'administration de la SA GMBA et les consorts X... ont rendu compte à M. Y..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA GMBA, de l'exécution de la décision prise de régler par anticipation le passif dans la mesure où certains créanciers accepteraient un abandon partiel de leurs créances ; qu'à cette époque, M. René X... était toujours président de la société et Mme Brigitte X..., épouse Z..., délégataire de la signature sociale ; que M. Jean-Claude X... a été nommé président du conseil d'administration et a demandé l'ouverture d'une tutelle à l'égard de M. René X... et de destitution de Mme Simone X... de ses fonctions de curatrice ; qu'en juillet 1994, M. Jean-Claude X..., la société GMBA et M. A... ont assigné M. René X..., Mme Simone X..., Mme Brigitte Z...
X..., la banque populaire de Franche-Comté du Maconnais et de l'Ain et M. Y..., ès qualités, en nullité de l'opération de remboursement anticipée intervenue dans le courant du mois de février 1994 au profit de différents créanciers de la SA GMBA aux motifs que cette opération aurait été faite en fraude de leurs droits, dans la mesure où M. René X..., alors en curatelle, n'aurait pu valablement décider d'un remboursement anticipé des créanciers ; que la cour d'appel a écarté les pièces produites n° 38 à 51 concernant l'état de santé de M. René X... ;

Attendu que pour condamner in solidum M. Jean-Claude X..., la société GMBA et M. Raoul A... à payer à M. René X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à l'intimité de la vie privée, la cour d'appel retient que même s'il ne s'est pas approprié frauduleusement les pièces n° 38 à 51, M. Jean-Claude X... n'est en rien autorisé, ni comme fils ni comme dirigeant, à divulguer ces pièces qui, constituées pour l'essentiel de certificats médicaux et ordonnances, concernent toutes l'état de santé de M. René X..., lequel est en droit de revendiquer la protection de sa vie privée et le respect du secret médical, auxquels ne peuvent apporter tempérament que les mesures d'instruction judiciairement ordonnées et légalement encadrées ; que la violation délibérée des droits à l'intimité de la vie privée de M. René X..., dont les difficultés de santé ont été révélées en détail à des parties à la procédure qui lui sont étrangères, mérite sanction sous la forme d'une condamnation à dommages-intérêts de 10 000 euros à la charge de toutes les parties appelantes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que par ailleurs, toute atteinte à la vie privée n'est pas interdite, et qu'une telle atteinte peut être justifiée par l'exigence de la protection d'autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ; qu'en l'espèce, la question posée étant de savoir si M. René X..., dirigeant d'une entreprise, n'avait pas été empêché d'exercer ses fonctions en raison de son état de santé, et si certains de ses proches avaient exercé à sa place des pouvoirs dont ils ne disposaient pas, la production de pièces relatives à la santé du dirigeant pouvait être justifiée, si elle restait proportionnée, par la défense des intérêts de la société et de ses actionnaires ; qu'en sanctionnant une atteinte à la vie privée, sans s'interroger sur la légitimité et la proportionnalité de cette atteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Y..., ès qualités :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10606
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Exercice de ce droit - Ingérence d'une autorité publique - Office du juge - Contrôle de nécessité et de proportionnalité - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Egalité des armes - Production en justice de pièces relatives à la santé du dirigeant d'une société - Office du juge

Méconnaît les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui retient que la production en justice de pièces relatives à la santé du dirigeant d'une société constitue une atteinte à la vie privée de celui-ci sans rechercher si cette atteinte pouvait être justifiée par l'exigence de la protection des droits de la défense de la société et de ses actionnaires et restait proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2007, pourvoi n°06-10606, Bull. civ. 2007, IV, N° 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 130

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10606
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