Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2005 et 22 juin 2005, présentés pour la société CCAS, dont le siège est Bd Pomare BP 545 à Papeete (98713), par Me Waquet ; la société CCAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0300212 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 571 238 F CFP ;
2°) d'annuler la décision de rejet du chef du service des contributions du 13 janvier 2003 ;
3°) de recevoir sa demande de remboursement de crédit de TVA, à hauteur de 10 571 238 F CFP ;
4°) d'ordonner une expertise permettant de vérifier la corrélation entre les déclarations et paiements de TVA de la société CCAS et ceux de sa cliente, la clinique PAOFAI ;
5°) de condamner la Polynésie Française à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L761 1- du code de justice administrative;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 :
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si, dans sa requête introductive d'instance, la société CCAS soutient que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure et selon une composition irrégulières, qu'il est insuffisamment motivé et n'a pas répondu à l'intégralité de ses demandes, ces moyens, qui n'ont pas été repris dans son mémoire complémentaire ni dans ses écritures ultérieures, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
Sur la régularité de la procédure contentieuse devant le service des contribution de la Polynésie française :
Considérant que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité et sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'il en résulte que les moyens invoqués par la société CCAS tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de la décision du 13 juin 2003 par laquelle l'administration a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue une réclamation, et, d'autre part, du non-respect du principe du contradictoire sont, en tout état de cause, inopérants ; que ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 345-15 du code des impôts de la Polynésie française, relatif aux régularisations des déductions de taxe sur la valeur ajoutée : « La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : (…) - en cas d'achats annulés ou résiliés ou en cas de rabais obtenus ; (…)» ; qu'il résulte implicitement mais nécessairement de ces dispositions que, symétriquement, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de prestations de services peut, en principe, être imputée ou remboursée lorsque ces ventes ou prestations ont par la suite été résiliés ou annulés ou en cas de réductions de prix accordées après l'établissement de la facture initiale et l'intervention de l'exigibilité de la taxe ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 343-3 du code des impôts de la Polynésie française : « En ce qui concerne les prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération… » ; qu'aux termes de l'article 343-4 du même code : « Toutefois par dérogation à l'article 343-3, sur option formulée auprès du service des contributions, l'exigibilité peut intervenir d'après les débits, c'est à dire au moment de l'inscription de la créance au débit du compte client dans les livres comptables… » ;
Considérant qu'il est constant que la société CCAS, qui exerçait notamment une activité de location de matériel médical, n'a pas formulé l'option prévue par les dispositions précitées de l'article 343-4 du code des impôts et était, dès lors, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à compter de l'encaissement du prix de ses prestations ; que, par suite, et nonobstant la circonstance alléguée qu'elle se serait, en réalité, acquittée de ladite taxe avant l'encaissement effectif des sommes qui lui était dues, elle ne peut prétendre au bénéfice du mécanisme de régularisation résultant de l'article 345-15 précité du code des impôts que sous réserve de justifier d'un décaissement effectif des sommes objets des réductions de prix qu'elle a pu consentir ; que, faute de justifier d'un tel décaissement par l'utilisation effective par le client des notes d'avoir qui lui ont été remises, la société CCAS n'est pas fondée à soutenir que les factures d'avoir, en date du 24 décembre 2001, qu'elle a adressées à sa cliente la clinique PAOFAI et qui correspondraient à des réductions de loyer consenties, à titre rétroactif, sur les locations de matériel médical réalisées de 1998 à 2001, lui ouvraient, à elles seules, droit à une telle régularisation ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 571 238 F CFP ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la société CCAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société CCAS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CCAS est rejetée.
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N° 05PA01563