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17/01/2006 | FRANCE | N°05-86451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2006, 05-86451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour

dappel de PARIS, 5ème section, en date du 21 octobre 2005, qui, dans l'information suivi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour dappel de PARIS, 5ème section, en date du 21 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 novembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 121-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la prescription de l'action publique pour propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac n'est pas acquise par Jean-Paul X... ;

"aux motifs que, le 3 avril 2003, figuraient, sur le site internet "l'Amateur de cigare", diverses indications constituant des indices graves et concordants rendant vraisemblable que Jean-Paul X... ait pu participer comme auteur ou complice au délit de propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ;

qu'à la date de la plainte, la prescription de l'action publique n'était pas acquise puisque les indications litigieuses figuraient toujours sur le site internet le 3 avril 2003, soit moins de trois ans avant cette date ; que le fait que cette annonce ait été publiée pour la première fois sur internet plus de trois ans auparavant n'a pas pour conséquence que l'infraction ne s'est pas poursuivie après cette date ; que la date retenue pour fixer le début du délai de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse n'a pas de raison de s'appliquer hors de son domaine, comme en l'espèce, en matière de publicité ou propagande en faveur du tabac ; que, d'ailleurs, contrairement aux affirmations du mémoire du mis en examen, la cour de cassation n'a pas dit, dans son arrêt du 14 décembre 1994, que la publicité fausse ou de nature à induire en erreur constituait une infraction unique ;

"alors que le point de départ du délai de prescription, lorsqu'une infraction fait l'objet d'une publication continue sur internet, est le jour du premier acte de la publication ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que la publication des pages litigieuses a été inscrite, pour la dernière, en avril 2001 et que l'acte introductif de l'action publique est la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 juin 2004 ; qu'il s'est donc écoulé plus de trois ans entre la mise en ligne et le déclenchement de l'action publique ;

qu'en déclarant que l'action n'était pas prescrite à l'encontre de Jean-Paul X... la chambre de l'Instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'association "Les droits des non-fumeurs" a porté plainte et s'est constituée partie civile, le 18 juin 2004, contre Jean-Paul X..., gérant de la société "L'amateur de cigare", à la suite de la mise en ligne, sur le site internet de celle-ci, d'une page pouvant caractériser le délit de publicité en faveur du tabac ;

Attendu que Jean-Paul X..., mis en examen, a excipé de la prescription de l'action publique en faisant valoir que la publication litigieuse était accessible aux internautes antérieurement au 11 avril 2001 ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant fait droit à cette exception, l'arrêt retient que les indications litigieuses figuraient toujours sur le site de "L'amateur de cigare" à la date du 3 avril 2003, soit moins de trois ans avant l'engagement de la poursuite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, à la supposer établie, la violation de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique relatif à l'interdiction de toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac constitue, quel qu'en soit le support, une infraction continue qui se poursuit tant que le message litigieux reste accessible au public ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86451
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Publicité directe ou indirecte en faveur du tabac.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Publicité directe ou indirecte en faveur du tabac

SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité directe ou indirecte en faveur du tabac - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ

PUBLICITE - Publicité ou propagande - Publicité directe ou indirecte en faveur du tabac - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ

Le délit de propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac prévu par l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique, constitue, quel qu'en soit le support, une infraction continue qui se poursuit tant que le message litigieux reste accessible au public. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte l'exception de prescription soulevée par la personne mise en examen, après avoir relevé que la page du site internet contenant la publicité incriminée, mise en ligne plus de trois ans avant la date de mise en mouvement de l'action publique, l'était demeurée moins de trois ans avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.


Références :

Code de la santé publique L3511-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 21 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2006, pourvoi n°05-86451, Bull. crim. criminel 2006 N° 21 p. 86
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 21 p. 86

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Ménotti.
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86451
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