AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION DES CENTRES CULTURELS ET SOCIO-EDUCATIFS DE TOURS, (ACCES TOURS) partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 23 septembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Franck X..., la société civile professionnelle X...
Y...-Z... et Jean A... du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a prononcé la nullité de la poursuite ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 431-6, L. 432-1 et L. 434-3 du code du travail, des articles 502 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité des citations délivrées par le comité d'entreprise de l'association A.C.C.E.S. Tours devant le tribunal correctionnel à l'encontre de Franck X..., de la S.C.P. X... - Y... - Z... et de Jean A... ;
"aux motifs que le comité d'entreprise, réunissant la majorité des membres titulaires, a ensuite demandé à traiter d'une délibération, dans le cadre des questions diverses et, le mandataire liquidateur n'y voyant " aucun inconvénient ", a décidé, " à l'unanimité des membres titulaires présents", de citer directement devant le tribunal correctionnel de Tours pour délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise : Franck X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association A.C.C.E.S. Tours, la S.C.P. X... - Y... - Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, Jean A..., ès qualités de maire de la ville de Tours, et de donner mandat à David B..., secrétaire général, pour engager la procédure ; qu'il en résulte que la délibération relative à l'exercice de poursuites correctionnelles a été prise : - alors qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour et ne présentait aucun lien avec les questions devant être débattues, de telle sorte que les membres titulaires absents ont été privés de toute possibilité de s'exprimer sur le sujet,
- dans le cadre des " questions diverses ", bien qu'elle n'ait présenté aucun caractère d'urgence et qu'il ait été décidé de reporter la réunion du comité d'entreprise au 9 juillet 2002 afin que les convocations soient adressées à chacun de ses membres " dans le respect du droit en la matière " ; que l'irrégularité d'une telle
délibération entache la validité du mandat qui a été donné à David B... pour exercer les poursuites pénales ;
"alors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la délibération en cause avait été prise lors d'une réunion du comité d'entreprise réunissant la majorité des membres titulaires, à l'unanimité des membres titulaires présents, de sorte qu'elle était conforme aux dispositions de l'article L. 434-3 du code du travail et que le mandat ainsi donné au secrétaire de l'institution était régulier ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, au demeurant, qu'en l'état même de ces constatations, le fait que les membres titulaires absents du comité d'entreprise, minoritaires au sein de ce comité, aient été privés de toute possibilité de s'exprimer sur le sujet, n'était pas de nature à fausser le résultat du vote, de sorte que, de ce chef, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;
"alors, en outre, que la délibération en cause avait pour objet, selon les constatations de l'arrêt attaqué, la poursuite de diverses entraves apportées au fonctionnement du comité d'entreprise depuis la déclaration de cessation des paiements de l'association A.C.C.E.S. Tours devant le tribunal de grande instance de Tours jusqu'à la demande d'arrêt de l'activité sollicitée par l'administrateur postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de l'association, de sorte qu'elle avait un lien nécessaire avec le projet de restructuration et de compression des effectifs suite au jugement de liquidation judiciaire ; qu'en jugeant autrement, la cour d'appel n'a pas, derechef, tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ;
"et alors, enfin, qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de juger de l'urgence de cette délibération, de sorte que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu son office" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une réunion du comité d'entreprise d'Accès Tours , alors en état de liquidation judiciaire, initialement fixée au 5 juillet 2002, avec un ordre du jour portant, d'une part, sur des projets de restructuration, d'autre part, sur des propositions alternatives et, enfin, sur des questions diverses, a été reportée au 9 juillet 2002 ; qu'au cours de cette séance, au titre des questions diverses, à l'unanimité des membres titulaires présents, le comité d'entreprise a donné mandat à son secrétaire de le représenter en justice à l'effet de citer devant le tribunal correctionnel, du chef d'entraves à son fonctionnement, Franck X... et la société civile professionnelle X... - Y...-Z... ANO, administrateurs judiciaires, ainsi que Jean A..., maire de Tours ;
Attendu que, pour déclarer irrégulière cette délibération et, par voie de conséquence, nulles les citations délivrées par la partie civile, l'arrêt retient, notamment, que la délibération relative à l'exercice de poursuites correctionnelles a été prise alors qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour et ne présentait aucun lien avec les questions devant être débattues, de telle sorte que les membres titulaires absents ont été privés de toute possibilité de s'exprimer sur le sujet ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'absence de lien nécessaire entre la décision d'engagement de poursuites pénales et les questions incrites à l'ordre du jour, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 434-3 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;