Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mars 2005) que Mme X..., salariée de la société Orpea, a été mandatée le 13 octobre 1999 par l'union locale des syndicats CGT de Royan en vue de négocier un accord collectif sur la réduction du temps de travail en application de l'article 3 III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; qu'elle a été licenciée le 10 avril 2000, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que par jugement du 6 août 2002, le tribunal de grande instance de Saintes a déclaré nuls le mandat et la désignation de l'intéressée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur et pour rupture illicite de son contrat de travail ;
Attendu que la société Orpea fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'annulation judiciaire de la désignation d'un salarié par un syndicat en application de l'article 3 III de la loi du 13 juin 1998 rétroagit à la date de cette désignation et prive en conséquence dès ce moment le salarié du bénéfice de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail ; qu'en affirmant pourtant que l'annulation du mandat de la salariée par le tribunal de grande instance n'avait pas d'effet sur le statut protecteur prévu par l'article 3 Ill de la loi du 13 juin 1998 et que la perte de qualité de salarié protégé intervenait à la fin de la période légale de protection ou, à défaut, à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 412-18 du code du travail, ensemble l'article 3 III de la loi du 13 juin 1998 ;
Mais attendu que l'annulation d'un mandat donné dans le cadre des dispositions de l'article 3 III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur prévu par ce texte, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée sans autorisation administrative le 10 avril 2000, alors qu'elle était mandatée depuis le 26 octobre 1999, et qu'à la date du licenciement, son mandatement n'avait pas été annulé par le juge du fond, a exactement décidé que le licenciement avait été prononcé en violation du statut protecteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orpea - résidence Sud Saintonge aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.