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28/02/2007 | FRANCE | N°05-42553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-42553


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mars 2005) que Mme X..., salariée de la société Orpea, a été mandatée le 13 octobre 1999 par l'union locale des syndicats CGT de Royan en vue de négocier un accord collectif sur la réduction du temps de travail en application de l'article 3 III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; qu'elle a été licenciée le 10 avril 2000, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que par jugement du 6 août 2002, le tribunal de grande instance de Saintes a déclaré nuls le mandat et la désignation de l'intéressée ; q

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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mars 2005) que Mme X..., salariée de la société Orpea, a été mandatée le 13 octobre 1999 par l'union locale des syndicats CGT de Royan en vue de négocier un accord collectif sur la réduction du temps de travail en application de l'article 3 III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; qu'elle a été licenciée le 10 avril 2000, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que par jugement du 6 août 2002, le tribunal de grande instance de Saintes a déclaré nuls le mandat et la désignation de l'intéressée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur et pour rupture illicite de son contrat de travail ;
Attendu que la société Orpea fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'annulation judiciaire de la désignation d'un salarié par un syndicat en application de l'article 3 III de la loi du 13 juin 1998 rétroagit à la date de cette désignation et prive en conséquence dès ce moment le salarié du bénéfice de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail ; qu'en affirmant pourtant que l'annulation du mandat de la salariée par le tribunal de grande instance n'avait pas d'effet sur le statut protecteur prévu par l'article 3 Ill de la loi du 13 juin 1998 et que la perte de qualité de salarié protégé intervenait à la fin de la période légale de protection ou, à défaut, à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 412-18 du code du travail, ensemble l'article 3 III de la loi du 13 juin 1998 ;
Mais attendu que l'annulation d'un mandat donné dans le cadre des dispositions de l'article 3 III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur prévu par ce texte, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée sans autorisation administrative le 10 avril 2000, alors qu'elle était mandatée depuis le 26 octobre 1999, et qu'à la date du licenciement, son mandatement n'avait pas été annulé par le juge du fond, a exactement décidé que le licenciement avait été prononcé en violation du statut protecteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orpea - résidence Sud Saintonge aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42553
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié mandaté pour la négociation d'un accord sur la réduction du temps de travail

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Négociation - Consultation du personnel - Salarié expressément mandaté - Statut protecteur - Etendue - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Négociation - Consultation du personnel - Salarié expressément mandaté - Désignation - Annulation judiciaire - Moment - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord de réduction du temps de travail - Salarié expressément mandaté - Bénéfice du statut protecteur - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Etendue - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Défaut - Portée

L'annulation d'un mandat donné dans le cadre des dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 n'ayant pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur prévu par ce texte, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement du salarié protégé intervenu sans autorisation administrative avant l'annulation de son mandatement avait été prononcé en violation de son statut protecteur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2007, pourvoi n°05-42553, Bull. civ. 2007, V, N° 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 36

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.42553
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