Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-41 du code du travail :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1994, en qualité d'ingénieur consultant, par la société Data STFF Ingenierie, aux droits de laquelle vient la société Dimension Data ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable "à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement" qui s'est tenu le 28 décembre 2001 ; que par lettre du 21 janvier 2002, l'employeur lui a notifié sa rétrogradation disciplinaire au poste d'ingénieur commercial, sanction qu'il a refusée par lettre du 25 février 2002 ; que M. X... a été convoqué à un nouvel entretien qui s'est tenu le 25 mars 2002 et a été licencié pour faute grave par lettre du 28 mars 2002 ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la notification du licenciement est intervenue le 28 mars 2002, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du code du travail à compter du premier entretien préalable ; que le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de l'article L. 122-41 susvisé prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que, lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien ; qu'il en résulte que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du code du travail court à compter de la date fixée pour ce nouvel entretien ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement, prononcé après le refus de la mesure de rétrogradation, avait été notifié au salarié dans le mois suivant l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Dimension Data à payer à M. X... la somme de 43 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.