AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 262-1, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de report des effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation des époux en février 1990, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, retient qu'en janvier 1991, alors que les époux étaient déjà séparés de fait, le mari s'était porté caution solidaire de son épouse pour le paiement des loyers et charges dues par celle-ci en sa qualité de locataire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun autre élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date de prise d'effet du divorce relativement aux biens des époux, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les époux, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.