Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que M. X..., maire de la commune de Saint-Cyprien, a fait abattre un cyprès planté, à proximité du château de Fages, par l'association de sauvegarde de l'église et du château de Fages (l'association) ; que l'association, qui n'était pas propriétaire du terrain sur lequel l'arbre était planté, a fait assigner M. X... pour le voir déclarer responsable de destruction volontaire d'un arbre d'ornement au pied d'un édifice protégé et dans un site naturel protégé et le voir condamner au paiement d'une somme et à la remise en état des lieux ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2005) de s'être déclaré incompétent pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par l'association à l'encontre de M. X... ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à se prononcer sur la propriété du chemin longeant l'arbre abattu, a relevé, que l'association n'établissait pas l'intention de nuire de M. X... et qu'au regard des plans cadastraux, le mauvais état du cyprès, proche d'un poteau électrique, justifiait son abattage par le maire, de sorte que la preuve d'une faute détachable du service reprochée à M. X... n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association de sauvegarde de l'église de Castels et château de Fages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.