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19/12/2006 | FRANCE | N°05-19723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2006, 05-19723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 juin 2003, pourvoi n° 01-12.839), que la société finlandaise Finnish Fur Sales Co Ldt, qui a vendu des peaux de vison à M. X..., les a assurées auprès de la société Tapiola Insurance Group (société Tapiola) et a chargé la société J and K Huolinta Oy (société Huolinta) d'en organiser l'acheminement en lui donnant pour instructi

on de les livrer à M. Y... ; qu'à Francfort, les marchandises ont été prises en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 juin 2003, pourvoi n° 01-12.839), que la société finlandaise Finnish Fur Sales Co Ldt, qui a vendu des peaux de vison à M. X..., les a assurées auprès de la société Tapiola Insurance Group (société Tapiola) et a chargé la société J and K Huolinta Oy (société Huolinta) d'en organiser l'acheminement en lui donnant pour instruction de les livrer à M. Y... ; qu'à Francfort, les marchandises ont été prises en charge par la société allemande Westra Benno Richter (société Westra) qui, après avoir été informée qu'elles devaient être remises à la société France international express (société FIE), les a confiées à la société allemande Danzas Gmbh, laquelle les a expédiées à la société Danzas SA à Marne-la-Vallée, qui les a remises à la société L'Européenne de commerce contre un chèque émis par la société Ketair au profit de la société Westra ; que les marchandises ne sont jamais parvenues ni à M. Y..., ni à la société FIE ; qu'après avoir indemnisé son assuré, la société Tapiola a assigné notamment les sociétés Westra et Danzas Gmbh ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés Danzas Gmbh et Westra font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum au paiement à la société Tapiola de l'équivalent en euros de la somme de 68 360 USD avec intérêts au taux de 5 % à compter du 21 février 1996 et capitalisation à compter du 24 janvier 2005, à raison de la disparition des marchandises transportées après leur remise à la société de droit français Danzas SA, transitaire ;

Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu qu'en application de l'article 4, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'il résulte de la combinaison des paragraphes 2 et 5 que, pour déterminer la loi la plus appropriée, le juge saisi doit procéder à une comparaison des liens existant entre le contrat et, d'une part, le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, et, d'autre part, l'autre pays en cause, et rechercher celui avec lequel il présente les liens les plus étroits ;

Attendu que pour condamner la société Westra in solidum avec la société Danzas Gmbh, en application de l'article L. 132-5 du code de commerce français, à payer à la société Tapiola l'équivalent en euros de la somme de 68 360 USD, l'arrêt retient, après avoir relevé que la société Westra était intervenue comme commissionnaire substitué et non comme transporteur et énoncé la présomption édictée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si la société Westra a organisé la seconde phase du transport au lieu de son administration centrale, c'est-à-dire au lieu de son siège social en Allemagne, il s'agissait d'une opération de transport à destination de la France, exécutée pour partie en France, en vue d'une livraison en France et qu'il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 5, de la Convention de Rome, d'appliquer la loi française avec laquelle le contrat présente des liens plus étroits ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas exposé les éléments du premier terme de la comparaison à laquelle il lui appartenait de procéder entre les attaches avec la loi allemande désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome et avec la loi française qu'elle lui a préférée en application de l'article 4, paragraphe 5, de cet instrument international, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Westra, in solidum avec la société Danzas Gmbh, à payer à la société Tapiola l'équivalent en euros de la somme de 68 360 USD avec intérêts au taux de 5 % à compter du 21 février 1996 et capitalisation à compter du 24 janvier 2005, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-19723
Date de la décision : 19/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 4 - Absence de choix des parties - Loi du pays présentant les liens les plus étroits - Détermination.

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Article 4 - Absence de choix des parties - Loi du pays présentant les liens les plus étroits - Détermination

En application de l'article 4 § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il résulte de la combinaison des paragraphes 2 et 5 que, pour déterminer la loi la plus appropriée, le juge saisi doit procéder à une comparaison des liens existant entre le contrat et, d'une part, le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, et, d'autre part, l'autre pays en cause, et rechercher celui avec lequel il présente les liens les plus étroits.


Références :

Code de commerce L132-5
Convention de Rome du 19 juin 1980 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2006, pourvoi n°05-19723, Bull. civ. 2006 IV N° 255 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 255 p. 279

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. Potocki.
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.19723
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