AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-28 , alinéa 3, L. 621-115 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 61-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai de revendication court à partir de la résiliation ou du terme du contrat ; que la résiliation de plein droit prévue à l'article L. 621-28, alinéa 3, du code de commerce en cas de non paiement d'une somme d'argent, qui doit nécessairement être constatée par le juge commissaire, suppose que l'administrateur ait opté expressément ou tacitement pour la continuation du contrat ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'option expresse ou tacite de la part de l'administrateur pour la continuation, le contrat non exécuté par celui-ci n'est pas résilié de plein droit ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Hygeco, dans le cadre d'un accord intervenu avec la société IDP a mis à la disposition de cette dernière , en février 2002, différents matériels devant servir à la mise en route d'une nouvelle activité de fabrication d'urnes funéraires ;
que la société IDP a été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 mai 2002 publié au Bodacc le 13 juin 2002 ; que par jugement du 20 février 2004, le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande en revendication des matériels présentée par la société Hygeco le 23 avril 2003 ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir constaté que la société Hygeco n'avait pas mis en demeure l'administrateur d'avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat en cours et relevé que ni l'administrateur ni la société Hygeco n'avait demandé l'exécution du contrat, retient que les dispositions de larticle L. 621-28, alinéa 3, du code de commerce, édictant qu'à défaut de paiement dans les conditions prévues, le contrat est résilié de plein droit, trouvent à s'appliquer en l'espèce et qu'ainsi aucune partie n'ayant demandé l'exécution du contrat et la procédure collective ayant été ouverte le 22 mai 2002, le contrat est censé avoir été résilié de plein droit le 22 juin 2002, de sorte que la société Hygeco se trouve forclose en son action en revendication exercée le 22 avril 2003 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'administrateur n'avait ni expressément ni tacitement opté pour la continuation du contrat, de sorte que sa non-exécution par cet administrateur n'avait pu entraîner sa résiliation de plein droit et que le délai de revendication n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société IDP, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société l'Industrielle du Ponant aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Hygeco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.