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10/07/2008 | FRANCE | N°05-17067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 05-17067


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi principal, contestée par le demandeur :

Vu l'article 978 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte des productions que Mme X... a sollicité le 7 décembre 2004 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 5 octobre 2004, à elle signifié le 21 octobre 2004 ; que sa demande ayant été rejetée, pour absence de moyen sérieux de c

assation, par une décision du 10 mai 2005, notifiée le 25 mai 2005, elle s'est pourvue...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi principal, contestée par le demandeur :

Vu l'article 978 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte des productions que Mme X... a sollicité le 7 décembre 2004 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 5 octobre 2004, à elle signifié le 21 octobre 2004 ; que sa demande ayant été rejetée, pour absence de moyen sérieux de cassation, par une décision du 10 mai 2005, notifiée le 25 mai 2005, elle s'est pourvue en cassation le 8 juillet 2005 ; que le 7 décembre 2005, elle a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision notifiée le 11 janvier 2007 ; que le 10 mai 2007, elle a déposé un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre l'arrêt attaqué ;

Attendu que la nouvelle demande d'aide juridictionnelle de Mme X... n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de cinq mois à compter du pourvoi, prévu à peine de déchéance par le premier des textes susvisés pour le dépôt du mémoire en demande ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; que ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à M. Y... le 21 octobre 2004 ; que ce dernier a formé un pourvoi incident le 11 mai 2007 ; qu'il s'ensuit que, le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance, le pourvoi incident n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la déchéance du pourvoi principal formé par Mme X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 5 octobre 2004 ;

Déclare irrecevable le pourvoi incident ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X..., de M. Y... et de la caisse de crédit mutuel de Surgères ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-17067
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Irrecevabilité du pourvoi principal - Portée

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Pourvoi incident formé après l'expiration du délai de pourvoi principal - Pourvoi principal irrecevable

Il ressort des articles 550 et 614 du code de procédure civile que la déchéance frappant le pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident, lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné à agir à titre principal


Références :

Sur le numéro 1 : article 978 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : articles 550 et 614 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 octobre 2004

Sur le n° 2 : Sur la portée de la déchéance frappant le pourvoi principal sur la recevabilité du pourvoi incident, dans le même sens : Soc., 21 juillet 1986, pourvoi n° 85-42061, Bull. 1986, V, n° 384 (irrecevabilité)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°05-17067, Bull. civ. 2008, II, n° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 173

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.17067
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