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02/10/2007 | FRANCE | N°05-16019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2007, 05-16019


Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X... et sur le premier moyen du pourvoi incident de la CPAM qui sont préalables :

Vu les articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie et L. 322-3 du code de l'aviation civile ;

Attendu que le 19 octobre 1994, un aéronef Beechcraft 90 appartenant à la société King air service, filiale de la société Eurodif et exploité par la société de travail aérien Monomax, assuré auprès de la société AGF, s'est écrasé à l'atterrissage sur un aérodrome, a immédiatement pris feu, entraînant le décès du pilote, M. Y...

, préposé d'une société Azur aéro services et des sept passagers, dont M. X... ; q...

Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X... et sur le premier moyen du pourvoi incident de la CPAM qui sont préalables :

Vu les articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie et L. 322-3 du code de l'aviation civile ;

Attendu que le 19 octobre 1994, un aéronef Beechcraft 90 appartenant à la société King air service, filiale de la société Eurodif et exploité par la société de travail aérien Monomax, assuré auprès de la société AGF, s'est écrasé à l'atterrissage sur un aérodrome, a immédiatement pris feu, entraînant le décès du pilote, M. Y..., préposé d'une société Azur aéro services et des sept passagers, dont M. X... ; que par arrêt du 1er avril 2005, la cour d'appel de Versailles a condamné la société AGF à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 135 766,95 euros et donné acte à la société AGF qu'elle entendait garantir les victimes à hauteur de 114 336,76 euros ;

Attendu que pour écarter la faute inexcusable du pilote et en conséquence limiter l'indemnisation du préjudice des consorts X... en application de l'article 25 de la Convention de Varsovie, la cour d'appel a énoncé que, même s'il pouvait lui être reproché un manque de rigueur et un défaut de maîtrise, le pilote n'avait pas agi avec témérité ni pris un risque sachant le dommage certain, tout en constatant que le pilote avait enfreint la réglementation en choisissant une approche à vue et en omettant d'effectuer une manoeuvre de sauvetage bien qu'il en fût encore temps, en refusant de remettre les gaz pour reprendre de la hauteur et se présenter vent arrière, en effectuant le dernier virage à grande inclinaison avec une masse maximale alors qu'il ne disposait d'aucune assistance aux commandes ;

Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la faute commise par le pilote impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage de sorte qu'elle revêtait un caractère inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal ni sur le second moyen du pourvoi incident de la CPAM des Hauts-de-Seine :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16019
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Limitation de responsabilité - Exclusion - Faute inexcusable - Définition - Applications diverses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 - Transport aérien international - Responsabilité du transporteur - Limitation de responsabilité - Exclusion - Faute inexcusable - Définition - Applications diverses

Dès lors qu'elle implique objectivement la conscience de la probabilité du dommage, revêt un caractère inexcusable au sens de l'articles 25 de la Convention de Varsovie, la faute commise par un pilote qui a enfreint la réglementation en choisissant une approche à vue et en omettant d'effectuer une manoeuvre de sauvetage bien qu'il en fût encore temps, en refusant de remettre les gaz pour reprendre de la hauteur et se présenter vent arrière, en effectuant un dernier virage à grande inclinaison alors qu'il ne disposait d'aucune assistance aux commandes et que l'avion était à sa masse maximale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2007, pourvoi n°05-16019, Bull. civ. 2007, I, N° 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 318

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delvolvé, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.16019
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