Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Générali assurances IARD et la société Edico ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2005), que M. X..., propriétaire d'un terrain situé à Vallauris, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte-paysagiste, assisté du bureau d'études et de recherches géotechniques (la société ERG), confié la réalisation d'un mur de soutènement à la société Paca environnement ; que l'ouvrage s'étant partiellement écroulé le 22 août 1992, M. Y..., la société ERG et la société Paca environnement ont été condamnés, en référé, à payer à M. X... une somme à titre de provision ; que la société ERG a, le 13 novembre 1996, assigné au fond M. X... en contestant sa responsabilité ; que celui-ci a, le 6 avril 1998, vendu sa propriété ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour constater que M. X... n'avait plus qualité pour agir, l'arrêt retient qu'alors que l'octroi de la provision avait pour unique objet la réparation du mur, il n'avait pas procédé aux réparations avant la vente et qu'en l'état de cette vente du bien immobilier, objet des désordres, il ne dispose plus de la qualité à agir, les termes de l'acte notarié de vente indiquant clairement l'absence de subrogation par l'acquéreur dans la présente instance, qu'il ne peut demander une quelconque somme à titre de dommages-intérêts, puisqu'il n'est nullement précisé dans l'acte que la vente a eu lieu à un prix réduit en raison du mauvais état du mur, qu'il ne démontre aucun préjudice personnel et qu'en outre, la renonciation de son acquéreur à tout recours à son encontre au sujet des malfaçons affectant le mur lui garantit l'absence de préjudice futur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de vente stipulait que l'acquéreur prenait le bien vendu dans son état actuel et qu'il s'interdisait d'intenter une quelconque action contre les entreprises ayant réalisé les travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que l'arrêt ordonne la restitution par M. X... de la totalité des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 31 janvier 1995, avec intérêts légaux à compter du jour de leur paiement par chacune des parties condamnées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Paca environnement, M. Y..., la société Edico, M. A..., ès qualités de mandataire à l'exécution de plan de redressement judiciaire de la société DAC, la société Générali assurances IARD, venant aux droits de la société Zurich assurances et la société ERG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.