La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2006 | FRANCE | N°05-14816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2006, 05-14816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Mutuelle Réunisolidarité (la Mutuelle) et la Mutuelle interprofessionnelle de la Réunion (MIR) étaient associées de la SCI Mutimm (la SCI) ; qu'à la suite d'une mésentente e

ntre les associés, le juge des référés a désigné M. X..., ultérieurement remplacé par M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Mutuelle Réunisolidarité (la Mutuelle) et la Mutuelle interprofessionnelle de la Réunion (MIR) étaient associées de la SCI Mutimm (la SCI) ; qu'à la suite d'une mésentente entre les associés, le juge des référés a désigné M. X..., ultérieurement remplacé par M. Y..., en qualité d'administrateur provisoire de la SCI ; qu'en février 2001, M. Y... a déclaré la cessation des paiements de la SCI ; que le 29 mai 2001, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de cette société ; que la Mutuelle a formé tierce opposition contre le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 583 du nouveau code de procédure civile subordonne la tierce opposition à la condition que la personne qui la forme n'ait été ni partie ni représentée au jugement, retient que la Mutuelle était associée de la SCI et qu'elle a donc été représentée par le mandataire social à l'instance ayant abouti au jugement de liquidation judiciaire de la SCI ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle Réunisolidarité ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-14816
Date de la décision : 19/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Bénéficiaires - Associé d'une société civile immobilière à l'encontre du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Tierce opposition - Qualité pour l'exercer - Jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'une société civile immobilière - Associé de la SCI TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'une société civile immobilière - Associé de la SCI

Le droit effectif au juge, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que l'associé d'une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI


Références :

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1
Nouveau code de procédure civile 583

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2006, pourvoi n°05-14816, Bull. civ. 2006 IV N° 254 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 254 p. 279

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Lafortune
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2014
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award