Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que François X... est décédé le 23 août 2000, en laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Mme Marie-Jeanne X..., épouse Y..., et Mme Marie-Louise X..., épouse Z..., ainsi que son neveu, M. Michel X..., venant par représentation de son père prédécédé ; que M. Patrick Z..., fils de Mme Z..., s'est prévalu d'un testament olographe rédigé et signé par le défunt mais non daté ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 février 2005) d'avoir dit que le testament établi par François X... constituait un testament olographe au profit de M. Z..., qu'il comportait un legs particulier assorti de charges et qu'il devait recevoir plein effet, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui donne effet à un testament olographe ne portant pas mention de sa date écrite de la main du testateur, toute autre considération étant inopérante, a violé l'article 970 du code civil, ensemble les articles 5 du code civil et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ subsidiairement, qu'en admettant que la date puisse être reconstituée ou que son caractère incomplet puisse être écartée, cela ne peut être effectué que pour autant que l'acte comporte une partie au moins de la date et que celle-ci soit simplement incomplète et qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que l'acte en cause ne comporte la mention d'aucun élément de date, la cour d'appel a violé l'article 970 du "nouveau code de procédure civile" ;
3°/ très subsidiairement, que, si l'on admettait que la date puisse être reconstituée à partir d'autres éléments, le testament ne peut être considéré comme valide que si le juge a pu reconstituer la date précise de l'acte et qu'en décidant de donner effet au testament, bien que le testament ne contienne aucun élément de la date et que la cour d'appel n'ait pu fixer ni le jour, ni le mois, ni même l'année de signature de cet acte, la cour d'appel a violé l'article 970 du "nouveau code de procédure civile" ;
4°/ qu'en tout état de cause, que la cour d'appel qui statue par des motifs d'ordre général, en affirmant qu'aucun élément susceptible d'établir une perte de discernement du de cujus n'est produit dès lors qu'un affaiblissement consécutif à une maladie est susceptible de perturber une personne âgée, sans rechercher si, en l'espèce, tel n'était pas le cas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du "nouveau code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ; que la cour d'appel a estimé souverainement, d'une part, après avoir relevé la mention manuscrite de l'adresse de François X... sur le testament sans date, que des pièces produites démontraient que celui-ci y avait résidé du 28 septembre 1999, date de son emménagement au presbytère d'Ahun, jusqu'au 4 août 2000, date de son admission à l'hôpital de Desertines, où il était décédé, d'autre part, qu'aucun élément n'établissait l'insanité d'esprit ou une perte de discernement de François X... durant l'intégralité de la période de 10 mois et 7 jours au cours de laquelle le testament avait été nécessairement écrit, alors qu'aucune révocation de ces dispositions n'était intervenue et qu'il n'existait aucun doute sur la régularité des conditions de la découverte du manuscrit ; qu'elle en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du testament en raison de son absence de date ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses trois premières branches et qui s'attaque à un motif surabondant en sa quatrième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.