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03/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945693

France | France, Cour d'appel de Limoges, 03 février 2005, JURITEXT000006945693


COUR D'APPEL

DE LIMOGES

ordonnance n 141

ORDONNANCE

Le 3 février 2005 à 17 heures 30,

Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :



[*

Vu l'acte d'appel d' Alexandru X..., né le 11 août 1974 à ORHEI (MOLDAVIE), de nationalité moldave, demeurant 7, rue Gauguin 87000 LIMOGES fait au greffe de la cour d'appel le 3 février 2005 à 9 heures à l'encontre d'une ordonnance du

juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 2 février 2005,

Vu la c...

COUR D'APPEL

DE LIMOGES

ordonnance n 141

ORDONNANCE

Le 3 février 2005 à 17 heures 30,

Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :

[*

Vu l'acte d'appel d' Alexandru X..., né le 11 août 1974 à ORHEI (MOLDAVIE), de nationalité moldave, demeurant 7, rue Gauguin 87000 LIMOGES fait au greffe de la cour d'appel le 3 février 2005 à 9 heures à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 2 février 2005,

Vu la convocation des parties à comparaître le jeudi 3 février 2005 à 16 heures à l'audience du premier président,

Vu la comparution à cette audience de :

- Monsieur Alexandru X..., assisté de Maître BENAIM, avocat à la Cour de LIMOGES, et de Madame Y..., interprète en langue russe,

- Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LIMOGES représenté par Monsieur Richard Z..., Avocat Général,

- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne, représenté par Monsieur A....

*]

Aux termes de réquisitions du 21 janvier 2005, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de LIMOGES a autorisé la police à procéder à des contrôles d'identité en application de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale aux fins de recherche des auteurs d'infractions de trafic de stupéfiants, de vol et de recel, ceci du 29 janvier 2005 à 8 heures au 30 janvier 2005 à 8 heures.

Ces réquisitions énonçaient les lieux où les contrôles pourraient se pratiquer, en particulier dans le "quartier sensible de la Bastide à LIMOGES", sans que ce "quartier sensible" soit autrement précisé.

Le 29 janvier 2005 à 22 heures 30, une patrouille de police a contrôlé l'identité des occupants d'un véhicule, ceci, aux termes du procès-verbal, "rue détaille, quartier de la Bastide".

A cette occasion, l'identité de Monsieur X..., de nationalité moldave, a été contrôlée. Il a été constaté qu'il séjournait irrégulièrement en France. Il a été placé en garde à vue le 29 janvier 2005 à 22 heures 30. Celle-ci a été prolongée de 24 heures. Un arrêté de reconduite à la frontière, un arrêté d'éloignement, et un arrêté de placement en rétention administrative ont été pris le 31 janvier 2005, et notifiés à 16 heures 50.

Le 2 février 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES a pris une ordonnance dont l'heure n'est pas précisée prolongeant la rétention pour 15 jours au plus à partir du 2 février 2005 à 17 heures.

Le procès-verbal d'audition de Monsieur X..., préalable à cette ordonnance, porte quant à lui l'heure de 14 heures 37.

Le 3 février 2005 à 9 heures, Maître BENAIM, avocat agissant pour le compte de Monsieur X..., a formé un appel contre cette ordonnance au greffe de la cour.

L'appelant soutient que le contrôle d'identité dont il a été l'objet est illicite au motif que les réquisitions du procureur de la République sont "très vagues quant à la détermination des lieux de contrôle". Le "quartier de la Bastide" ne correspond à aucune circonscription administrative définie, et les rues où le contrôle était autorisé auraient donc dû être précisément nommées.

Le contrôle d'identité étant ainsi irrégulier, Monsieur X... demande son "élargissement".

Le représentant de l'Etat s'en rapporte à justice.

Le Ministère Public fait valoir qu'un quartier est un ensemble immobilier individualisé. Il ajoute que celui de la Bastide est doté d'un commissariat particulier. Il conclut donc à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

Les débats étant clos, le premier président a indiqué que la décision serait rendue à 17 heures 30 par mise à disposition au greffe. SUR CE Attendu que le contrôle d'identité prévu par l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale se déroule dans les lieux que le procureur de la République détermine ;

Qu'il importe que cette détermination soit formelle, précise et objective de façon à ne pas en déléguer l'interprétation aux agents chargés de l'exécution des réquisitions ;

Que la désignation d'un secteur par une appellation du langage courant, sans préciser que ce secteur correspond à une zone administrativement définie, rend imprécis le périmètre d'exécution ; Qu'il en est ainsi du "quartier sensible de la Bastide" à LIMOGES, qui n'est pas défini aux réquisitions comme s'identifiant à une circonscription administrative, de sorte qu'il n'évoque qu'une

localisation mentale approximative, d'autant plus qu'il est qualifié de "sensible" ;

Que le procès-verbal d'interpellation mentionne que le contrôle d'identité a eu lieu "rue détaille" ;

Que rien ne permet au juge, au vu des pièces de la procédure, de s'assurer que le procureur de la République a entendu inclure cette rue dans ce qu'il a appelé le "quartier sensible de la Bastide" ;

Qu'ainsi, la régularité du contrôle d'identité n'est pas établie par les pièces versées aux débats ;

Que l'interpellation n'est donc pas davantage régulière et il doit en conséquence être mis fin à la privation de liberté qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 2 février 2005 ;

ORDONNE la libération immédiate de Monsieur Alexandru X... ;

CONDAMNE l'Etat aux dépens. LE GREFFIER,

LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ.

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945693
Date de la décision : 03/02/2005

Analyses

CONTROLE D'IDENTITE

Le contrôle d'identité prévu par l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale se déroule dans les lieux que le procureur de la République détermine. Il importe que cette détermination soit formelle, précise et objective de façon à ne pas en déléguer l'interprétation aux agents chargés de l'exécution des réquisitions. A ce titre, la désignation d'un secteur par une appellation du langage courant, sans préciser que ce secteur correspond à une zone administrativement définie, rend imprécis le périmètre d'exécution. Il en est ainsi en l'espèce du "quartier sensible de la Bastide" à Limoges, qui n'est pas défini aux réquisitions comme s'identifiant à une circonscription administrative, de sorte qu'il n'évoque qu'une localisation mentale approximative, d'autant plus qu'il est qualifié de "sensible". Dès lors que rien ne permet de déterminer que la rue dans laquelle s'est déroulé le contrôle d'identité est incluse dans "le quartier sensible", la régularité dudit contrôle n'est pas établie


Références :

Code de procédure pénale, article 78-2-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-02-03;juritext000006945693 ?
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