AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2005), que le 20 mars 1997, M. X... qui circulait au volant d'une camionnette appartenant à son employeur, la SARL Y... façades et X... (la société), ayant pour gérant M. Y..., est entré en collision avec une motocyclette sur laquelle se trouvait Mme Z... qui a été blessée ; que le contrat d'assurances concernant ce véhicule, souscrit par M. Y... sans référence à son mandat de gérant, avait été résilié le 17 mars 1997 pour défaut de paiement des primes ; que subrogé dans les droits de Mme Z..., le Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse aux droits duquel se trouve le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), a fait assigner M. X... en paiement d'une certaine somme ; que le tribunal de grande instance a mis hors de cause M. X... en relevant qu'il conduisait ce véhicule dans le cadre de ses fonctions salariées de directeur technique de la société de sorte que celle-ci avait la qualité de civilement responsable et n'a relevé aucune faute à l'encontre de M. Y... ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a condamné M. X... à payer au FGAO la contrepartie financière des conséquences dommageables pour la victime ainsi que M. Y... personnellement à garantir M. X... de toutes les condamnations ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné personnellement à garantir M. X... de toutes les condamnations qui seront prononcées contre lui, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'en omettant de régler une prime d'assurance à son échéance et d'aviser son salarié de ce que le véhicule n'était de ce fait plus assuré, il avait commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y..., désigné dans le contrat d'assurance du véhicule impliqué dans l'accident, en cette seule qualité, sans référence à son mandat de gérance, s'était délibérément abstenu de payer la prime d'assurance, que malgré plusieurs relances de la compagnie d'assurance et la résiliation du contrat à compter du 17 mars 1997, il avait permis au salarié de la société d'utiliser, le 20 mars 1997, ce véhicule dépourvu d'assurance sans l'en informer, la cour d'appel a suffisamment caractérisé une faute intentionnelle du gérant d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales du dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.