Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 § 1 a) du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle internationale, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse, selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;
Attendu qu'à la suite d'un accord du 22 février 2000, portant sur la vente de parts sociales et sur la conclusion d'un contrat de concession exclusive de vente, les sociétés Waeco France, SAS Marine et M. Y..., se plaignant de la rupture des relations contractuelles par la société allemande Waeco International, en décembre 2002, l'ont assignée en février 2003, devant le tribunal de commerce de Cannes en résolution de l'accord et en indemnisation de leur préjudice ; que la société allemande a soulevé une exception d'incompétence ;
Attendu que pour déclarer compétente la juridiction saisie en application de l'article 5-1 b) du Règlement Bruxelles I, l'arrêt retient, d'une part, que les prestations caractéristiques des rapports liant les sociétés Waeco France et Action marine à la société Waeco International sont constituées par une vente de marchandises livrables en France et par une prestation de services (concession et respect d'une exclusivité de distribution) fournie sur le territoire français et que le lieu d'exécution qui sert de base à la demande est celui où devaient être livrées les marchandises, et exécutée et fournie l'exclusivité de distribution, d'autre part, que dans le litige opposant M. Y... à la société SAS Marine et à la société Waeco International, l'obligation servant de base à la demande est l'exclusivité de distribution accordée à la société Waeco France, de sorte qu'en application de l'article 5 § 1 b du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, les juridictions françaises sont compétentes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de concession exclusive n'est ni un contrat de vente, ni une fourniture de services, et que dès lors, en application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi compétente est celle du pays où se situe l'établissement qui doit fournir la prestation caractéristique, consistant aux termes du contrat-cadre, pour la société allemande, à assurer l'exclusivité de la distribution des produits à la partie française et qu'il appartenait donc au juge français de rechercher, selon la loi allemande applicable, le lieu où cette obligation servant de base à la demande s'exécutait, pour déterminer la compétence internationale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, M. Y... et la société Action marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Action marine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.