AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2004), que par acte notarié du 15 février 1988, l'UCB devenue l'UCB entreprise (l'UCB) a consenti un prêt à la société Saint Nicolas ; que par le même acte , M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la créance de l'UCB a été admise le 19 avril 1991 ; qu'en août 2002, l'UCB a fait pratiquer diverses mesures d'exécution à l'encontre de M. X... ;
que par jugement du 8 octobre 2003, le juge de l'exécution a constaté la prescription de l'action engagée par l'UCB et a annulé la saisie attribution et l'inscription d'hypothèque provisoire qui avaient été pratiquées ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de lUCB n'est pas éteinte par la prescription et d'avoir rejeté ses demandes , alors selon le moyen , que lorsqu'un acte authentique revêtu de la formule exécutoire sert de fondement à l'action en paiement de la créance qu'il mentionne , la prescription est celle de l'action en justice et non celle de l'exécution d'un titre exécutoire et une décision d'admission de la créance ne peut opérer interversion de la prescription abrégée ; qu'ainsi en l'espèce où l'UCB agissait en paiement contre la caution sur le fondement d'un acte notarié renfermant l'engagement de la caution, la cour d'appel, en considérant que cette action relevait de la prescription trentenaire dès lors que la créance avait été admise à la liquidation judiciaire du débiteur principal, a violé les articles 2262 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de l'UCB dont M. X... s'est porté caution a été admise définitivement , en l'absence de tout recours, au passif de la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient exactement que l'admission au passif a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale et que cette interversion des prescriptions est opposable à la caution ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société UCB entreprise la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.