AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Wesley,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 août 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, s'est déclarée incompétente ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 du Code pénal, 464, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les faits poursuivis étaient susceptibles de recevoir une qualification criminelle, et a, en conséquence, annulé le jugement entrepris, la cour d'appel se déclarant incompétente ;
"aux motifs que, sur le moyen soulevé d'office pris de la compétence de la juridiction saisie, vu les articles 512, 469 et 519 du Code de procédure pénale ; ouï la partie civile, le ministère public et la défense en leurs conclusions, réquisitions et plaidoirie ; qu'il appert des éléments de la cause et notamment de l'enquête de gendarmerie, des déclarations passées par Wesley X... devant le procureur de la République, puis devant les premiers juges et enfin à hauteur de Cour, qu'aux jour et lieu susdits, celui-là, pris par un pressant besoin d'argent et bien décidé à s'en procurer, immobilisa Julien Y... en dirigeant vers ce dernier le canon d'une carabine, fouilla les poches de sa victime, s'empara ainsi d'une somme de 60 euros, de cartes bancaires et d'un téléphone portable après l'avoir fait chuter au sol et frappé à la tête ;
qu'ensuite, il lui lia les mains derrière le dos, le garrotta aux chevilles, réunit ces deux entraves par un troisième lien, plaça Julien Y... ligoté de la sorte et de surcroît bâillonné sur la banquette arrière de son véhicule, le recouvrit d'une couverture, jeta dans une poubelle la veste de la victime et emporta son passager (selon la victime en direction de la banque de cette dernière), jusqu'à ce que sa progression fût interrompue par un contrôle de gendarmerie auquel il tenta d'échapper avant de finir sa course dans un poteau ; que c'est à tort que la partie publique d'abord et le tribunal ensuite, lequel pourtant relevait à bon droit que les faits étaient susceptibles d'une autre qualification, ont vu dans les actes ci-dessus un simple délit ; qu'en effet, le comportement de Wesley X... s'analyse en une extorsion commise avec usage ou menace d'une arme, fait prévu à l'article 312-5 du Code pénal et puni de 30 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'en un enlèvement ou une séquestration prévue par l'article 224-1, voire par l'article 224-4 du même code, lesquels textes prévoient également une peine criminelle ; que le jugement entrepris encourt donc l'annulation conformément à l'article 519 susvisé ; que le prévenu a déjà été condamné trois fois, notamment pour violence et dégradation du bien d'autrui ; que les faits de la présente espèce révèlent une violence nouvelle et d'une acuité plus grande encore ; qu'il y a tout lieu de redouter, dès lors, et quand bien même l'expertise psychiatrique ordonnée par l'arrêt du 24 juin 2004 ne figure pas au dossier, la réitération d'une violence dangereuse pour les tiers ; que la détention seule, à l'exclusion d'une quelconque autre mesure qui ne serait pas plus efficace que les avertissements antérieurs, peut retenir le prévenu de la commission de faits nuisibles ;
"alors que les juges ne sauraient, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, statuer différemment de ce qui a été définitivement décidé, fût-ce à tort, dans la même affaire et entre les mêmes parties ; que, dans son arrêt du 24 juin 2004, devenu définitif, la cour d'appel de Reims s'était implicitement déclarée compétente pour statuer sur les faits poursuivis, en ordonnant l'expertise psychiatrique du prévenu aux fins de connaître l'état de son discernement au moment de ces faits ; que, dès lors, en se déclarant incompétente motif pris de ce que les faits poursuivis étaient susceptibles de recevoir une qualification criminelle, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée de ce chef à l'arrêt du 24 juin 2004, violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Wesley X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, a été condamné du chef d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ; que la cour d'appel, par arrêt avant dire droit, a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu ; que, lors de l'examen de l'affaire au fond, elle a annulé le jugement entrepris et s'est déclarée incompétente au motif que les faits, s'ils étaient établis, relèveraient d'une qualification criminelle ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, aucune autorité de chose jugée quant à la compétence ne saurait s'attacher à un arrêt avant-dire-droit et, que, d'autre part, en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et qu'il appartient aux juges correctionnels, même d'office et en tout état de la procédure, de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guririmand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;