AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bertrand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 6ème chambre, en date du 27 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice soumis à recours de Khaled Y... à la somme de 82 680,76 euros ;
"aux motifs que le tribunal a alloué au titre de l'incapacité permanente partielle à 19% une somme de 34 758,38 euros ; qu'il a, par ailleurs, relevé que la caisse primaire d'assurance maladie avait versé au titre d'une rente accident des arrérages pour un montant de 4 932 euros au 15 janvier 2001 et a estimé que, le capital représentatif de la rente s'élevant en 2000 à 24 977,33 euros, il restait à verser 20 045,34 euros ; que Bertrand X... estime que, compte tenu de la nature des séquelles, ce chef de préjudice ne pourra être indemnisé au-delà de 24 620,52 euros ; qu'il fait valoir, par ailleurs, que c'est à tort que le tribunal a inclus le capital représentatif de la rente puisque cette rente versée par l'organisme social a pour objet l'indemnisation des séquelles définitives subies par la victime, de sorte qu'inclure ce capital au titre de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle revient à indemniser deux fois un seul préjudice ; que, compte tenu de l'âge de 20 ans de la victime lors de l'accident, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 27 800 euros ; qu'en revanche, c'est exactement que le premier juge a inclus dans l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle le capital représentatif de la rente versée par l'organisme social ;
"alors que le montant de l'indemnité allouée à la victime ne peut être supérieur au montant du préjudice subi ; qu'en ajoutant, pour évaluer le préjudice de la victime, le capital représentatif de la rente accident servie par la caisse primaire d'assurance maladie à l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a alloué à la victime des indemnités supérieures au préjudice subi, en violation de principe de la réparation intégrale et des textes ci-dessus" ;
Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Bertrand X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré a fixé le préjudice soumis à recours de la victime, Khaled Y..., à 82 680,76 euros ; que cette somme comprend celle de 27 800 euros réparant l'incapacité permanente partielle à laquelle les juges ont notamment ajouté celle de 20 045,34 euros représentant le capital d'une rente accident servie par la caisse d'assurance maladie ;
Mais attendu qu'en incluant ainsi dans le préjudice corporel de la victime le montant d'une rente qui l'indemnise pour partie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;