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04/01/2005 | FRANCE | N°04-82337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2005, 04-82337


CASSATION sur le pourvoi formé par X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2004, qui, pour vol, l'a condamné à 300 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur l'action civile.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugem

ent ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisanc...

CASSATION sur le pourvoi formé par X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2004, qui, pour vol, l'a condamné à 300 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur l'action civile.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilles X..., poursuivi du chef de vol pour avoir, à l'insu de son employeur, photocopié des documents appartenant à la société Vincent Industrie, a conclu à sa relaxe en faisant valoir que ces documents étaient nécessaires à sa défense devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que les photocopies ont été réalisées à l'insu de l'employeur et que le mobile de l'appréhension frauduleuse est indifférent ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher, comme elle le devait, si les documents dont s'agit n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de Gilles X... dans le litige l'opposant à son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82337
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Vol par salarié - Fait justificatif - Exercice des droits de la défense - Conditions - Détermination.

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer coupable de vol de documents de l'entreprise un salarié qui les a photocopiés, retient que les photocopies ont été réalisées à l'insu de son employeur et que le mobile de l'appréhension délictueuse est indifférent, sans rechercher si les documents dont s'agit n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 mars 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-05-11, Bulletin criminel, n° 113 (2), p. 437 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2004-05-11, Bulletin criminel, n° 117, p. 453 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2005, pourvoi n°04-82337, Bull. crim. criminel 2005 N° 5 p. 17
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 5 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pometan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82337
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