CASSATION sur le pourvoi formé par X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2004, qui, pour vol, l'a condamné à 300 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilles X..., poursuivi du chef de vol pour avoir, à l'insu de son employeur, photocopié des documents appartenant à la société Vincent Industrie, a conclu à sa relaxe en faisant valoir que ces documents étaient nécessaires à sa défense devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que les photocopies ont été réalisées à l'insu de l'employeur et que le mobile de l'appréhension frauduleuse est indifférent ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher, comme elle le devait, si les documents dont s'agit n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de Gilles X... dans le litige l'opposant à son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.