AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du troisième arrondissement de Paris, 15 mars 2004) d'avoir étendu à la société Comef l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Reprotechnique, Etablissements Photocalque et Aviaplan Service, afin de mettre en place un comité d'entreprise commun, alors, selon le moyen :
1 / que l'unité économique et sociale entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes suppose l'existence d'une unité de direction, d'activités complémentaires ou connexes et d'une communauté de travailleurs ; qu'en élargissant l'unité économique et sociale constatée entre les sociétés Reprotechnique, Etablissements Photocalque et Aviaplan Service à la société Comef, après avoir pourtant constaté, d'une part l'absence de toute communauté de travailleurs, cette dernière n'étant composée que de son président directeur général, de son directeur administratif et d'une attachée juridique et, d'autre part qu'il n'existait pas d'activités complémentaires ou connexes entre les sociétés concernées, puisque la société Comef n'avait qu'une activité de gestion sans aucun lien avec la reprographie exercée par les autres sociétés, ce dont il résultait qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre la société Comef et les sociétés Reprotechnique, Etablissements Photocalque et Aviaplan Service, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ;
2 / que l'unité économique et sociale entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes suppose l'existence d'une unité de direction, d'activités complémentaires ou connexes et d'une communauté de travailleurs ; qu'en élargissant l'unité économique et sociale constatée entre les sociétés Reprotechnique, Etablissements Photocalque et Aviaplan Service à la société Comef, au motif inopérant qu'il existait des liens entre ces sociétés, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, dès lors qu'il constate que les éléments constitutifs d'une unité économique et sociale sont réunis entre des sociétés d'opérations, le tribunal d'instance qui intègre au sein de cette unité économique et sociale la société holding qui détient le pouvoir, justifie légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.