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26/01/2005 | FRANCE | N°04-60192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 04-60192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du troisième arrondissement de Paris, 15 mars 2004) d'avoir étendu à la société Comef l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Reprotechnique, Etablissements Photocalque et Aviaplan Service, afin de mettre en place un comité d'entreprise commun, alors, selon le moyen :

1 / que l'unité économique et sociale entre plusieurs sociétés juridiquement distincte

s suppose l'existence d'une unité de direction, d'activités complémentaires ou connexes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du troisième arrondissement de Paris, 15 mars 2004) d'avoir étendu à la société Comef l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Reprotechnique, Etablissements Photocalque et Aviaplan Service, afin de mettre en place un comité d'entreprise commun, alors, selon le moyen :

1 / que l'unité économique et sociale entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes suppose l'existence d'une unité de direction, d'activités complémentaires ou connexes et d'une communauté de travailleurs ; qu'en élargissant l'unité économique et sociale constatée entre les sociétés Reprotechnique, Etablissements Photocalque et Aviaplan Service à la société Comef, après avoir pourtant constaté, d'une part l'absence de toute communauté de travailleurs, cette dernière n'étant composée que de son président directeur général, de son directeur administratif et d'une attachée juridique et, d'autre part qu'il n'existait pas d'activités complémentaires ou connexes entre les sociétés concernées, puisque la société Comef n'avait qu'une activité de gestion sans aucun lien avec la reprographie exercée par les autres sociétés, ce dont il résultait qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre la société Comef et les sociétés Reprotechnique, Etablissements Photocalque et Aviaplan Service, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ;

2 / que l'unité économique et sociale entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes suppose l'existence d'une unité de direction, d'activités complémentaires ou connexes et d'une communauté de travailleurs ; qu'en élargissant l'unité économique et sociale constatée entre les sociétés Reprotechnique, Etablissements Photocalque et Aviaplan Service à la société Comef, au motif inopérant qu'il existait des liens entre ces sociétés, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, dès lors qu'il constate que les éléments constitutifs d'une unité économique et sociale sont réunis entre des sociétés d'opérations, le tribunal d'instance qui intègre au sein de cette unité économique et sociale la société holding qui détient le pouvoir, justifie légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60192
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Critères - Détermination.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Conditions - Présence en son sein de l'entité juridique exerçant le pouvoir de direction

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Critères - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Conditions - Présence en son sein de l'entité juridique exerçant le pouvoir de direction

Dès lors qu'il constate que les éléments constitutifs d'une unité économique et sociale sont réunis entre des sociétés, le tribunal d'instance qui intègre au sein de cette unité économique et sociale la société holding qui détient le pouvoir, justifie légalement sa décision.


Références :

Code du travail L431-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 3e, 15 mars 2004

Sur les conditions pour qu'une société holding soit intégrée au sein d'une unité économique et sociale, dans le même sens que : Chambre sociale, 1988-06-23, Bulletin 1988, V, n° 392 (2), p. 254 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1997-01-21, Bulletin 1997, V, n° 28, p. 18 (rejet). Sur les critères de reconnaissance d'une unité économique et sociale, dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-07-18, Bulletin 2000, V, n° 299, p. 236 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-05-30, Bulletin 2001, V, n° 191 (2), p. 150 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°04-60192, Bull. civ. 2005 V N° 29 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 29 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Farthouat-Danon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60192
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