AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral ;
Attendu que si le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration du pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le préfet de Haute-Corse a formé un recours tendant à la radiation de M. X...
Y... de la liste électorale de la commune de Velone-Orneto ; que M. Z..., en qualité de tiers électeur, a également formé un recours aux mêmes fins ; que le Tribunal, après avoir joint ces recours, a accueilli la demande ; que M. X...
Y... s'est pourvu en cassation ;
Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi ne mentionne, comme défendeur au pourvoi, que M. Z... ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre.