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17/03/2004 | FRANCE | N°04-60138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2004, 04-60138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral ;

Attendu que si le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration du pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le préfet de Haute-Corse a formé un recours tendant à la

radiation de M. X...
Y... de la liste électorale de la commune de Velone-Orneto ; que M. Z...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral ;

Attendu que si le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration du pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le préfet de Haute-Corse a formé un recours tendant à la radiation de M. X...
Y... de la liste électorale de la commune de Velone-Orneto ; que M. Z..., en qualité de tiers électeur, a également formé un recours aux mêmes fins ; que le Tribunal, après avoir joint ces recours, a accueilli la demande ; que M. X...
Y... s'est pourvu en cassation ;

Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi ne mentionne, comme défendeur au pourvoi, que M. Z... ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-60138
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mentions nécessaires.

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi - Nécessité

Lorsque le recours exercé devant un tribunal d'instance en matière électorale tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration du pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours doit, selon l'article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral, indiquer les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Est donc irrecevable le pourvoi formé contre un jugement ayant ordonné, sur le recours tant du préfet que d'un tiers électeur, la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une commune dès lors que la déclaration de pourvoi ne mentionne, comme défendeur au pourvoi, que le tiers électeur.


Références :

Code électoral R.15-2 al. 1er

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 19 février 2004

A rapprocher : Chambre civile 2, 2004-02-19, Bulletin, II, n° 69, p. 58 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2004, pourvoi n°04-60138, Bull. civ. 2004 II N° 126 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 126 p. 106

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60138
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