AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, réunis :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles 8-1 et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenus les articles L. 611-2 et L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant moldave en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé dans un aéroport en possession d'un passeport slovène contrefait, établi au nom de M. Y..., puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour usage de document administratif contrefait ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre des arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
que le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de cette mesure, l'intéressé a interjeté appel ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu de maintenir M. Y... en rétention administrative et ordonner au représentant du préfet "de police" la remise du passeport à l'intéressé, l'ordonnance retient qu'il appartenait au premier juge, qui avait constaté la remise d'un passeport roumain, par la production duquel le ressortissant étranger justifie s'appeler M. Y..., de tenir ce passeport comme présumé valide sauf pour l'administration à établir son caractère falsifié, que la détention de ce passeport roumain, qui ne comporte aucun signe de falsification et a été présenté officieusement aux services de police, ne permet pas le maintien en rétention d'un étranger légalement autorisé à entrer et séjourner pour une durée de trois mois en France, et que l'irrégularité de la procédure de rétention administrative menée dans ces conditions conduit à ordonner la remise à l'intéressé de son passeport ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui préjugent la validité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X..., ayant entraîné la mise en rétention de cet étranger, et en donnant une injonction à l'administration, le premier président a doublement violé le principe et les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 août 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.