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12/07/2006 | FRANCE | N°04-48654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 1998 par la société Mediag par deux contrats de travail, l'un en qualité de technico-commercial dans le cadre d'un contrat initiative emploi à temps plein et l'autre en qualité d'assistant-export dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que des salaires et frais professionnels restant impayés, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2003 à l'effet d'obtenir la résolution judiciaire du co

ntrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 1998 par la société Mediag par deux contrats de travail, l'un en qualité de technico-commercial dans le cadre d'un contrat initiative emploi à temps plein et l'autre en qualité d'assistant-export dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que des salaires et frais professionnels restant impayés, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2003 à l'effet d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mediag fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2004) d'avoir dit que le salarié pouvait prétendre au paiement de salaires sur la base du contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contentée d'appliquer le principe selon lequel il y avait lieu d'appliquer le contrat le plus avantageux sans rechercher si M. X... rapportait la preuve de l'exécution du contrat à durée indéterminée et a ainsi violé les articles 1315 et 1156 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'en présence de deux contrats de travail signés à la même date par le salarié avec le même employeur, seul le plus favorable à l'intéressé doit recevoir application, a légalement justifié sa décision ;

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mediag aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48654
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Conditions de forme - Contrat écrit - Signature - Signature simultanée de deux contrats - Détermination du contrat applicable - Critères - Principe de faveur - Portée.

En présence de deux contrats de travail signés à la même date par le salarié avec le même employeur, seul le plus favorable à l'intéressé doit recevoir application.


Références :

Code civil 1156, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°04-48654, Bull. civ. 2006 V N° 243 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 243 p. 231

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Mme Capitaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48654
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