AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 1998 par la société Mediag par deux contrats de travail, l'un en qualité de technico-commercial dans le cadre d'un contrat initiative emploi à temps plein et l'autre en qualité d'assistant-export dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que des salaires et frais professionnels restant impayés, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2003 à l'effet d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mediag fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2004) d'avoir dit que le salarié pouvait prétendre au paiement de salaires sur la base du contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contentée d'appliquer le principe selon lequel il y avait lieu d'appliquer le contrat le plus avantageux sans rechercher si M. X... rapportait la preuve de l'exécution du contrat à durée indéterminée et a ainsi violé les articles 1315 et 1156 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'en présence de deux contrats de travail signés à la même date par le salarié avec le même employeur, seul le plus favorable à l'intéressé doit recevoir application, a légalement justifié sa décision ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mediag aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.