AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ;
Attendu que M. X... exerçant les fonctions d'agent producteur salarié pour la compagnie d'assurances Axa a fait l'objet d'une plainte en faux en écritures déposée par un client auquel la compagnie avait refusé la prise en charge d'un sinistre ; qu'ayant été mis en examen, M. X... a bénéficié d'une décision de non-lieu ; que son employeur ayant refusé de l'assister et de prendre en charge les frais exposés pour sa défense dans cette procédure pénale, il a saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts comprenant le remboursement des frais qu'il avait engagés pour la procédure pénale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la responsabilité pénale est une responsabilité personnelle ; que la société Axa conseil s'est tenue informée du déroulement de la procédure dont elle ne pouvait aucunement avoir la maîtrise et a soutenu moralement M. X..., l'assurant par ailleurs de sa confiance en le maintenant dans ses fonctions ; qu'il n'est justifié d'aucune obligation légale ou découlant du contrat de travail à la charge de l'employeur de fournir aide et assistance à son salarié en cas de poursuites pénales exercées à son encontre, même pour des faits commis dans le cadre de ses fonctions, et par conséquent d'un manquement de la société Axa conseil à ses devoirs de loyauté et de coopération associés à l'exigence de bonne foi ; qu'au surplus M. X... disposait d'un recours pour dénonciation calomnieuse contre l'auteur de la plainte ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail et qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l'objet était lié à l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné la société à payer à M. X... la somme de 15 984,48 euros,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme de ce chef le jugement rendu le 24 janvier 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne la société Axa conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa conseil et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.