La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2006 | FRANCE | N°04-48612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ;

Attendu que M. X... exerçant les fonctions d'agent producteur salarié pour la compagnie d'assurances Axa a fait l'objet d'une plai

nte en faux en écritures déposée par un client auquel la compagnie avait refusé la prise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ;

Attendu que M. X... exerçant les fonctions d'agent producteur salarié pour la compagnie d'assurances Axa a fait l'objet d'une plainte en faux en écritures déposée par un client auquel la compagnie avait refusé la prise en charge d'un sinistre ; qu'ayant été mis en examen, M. X... a bénéficié d'une décision de non-lieu ; que son employeur ayant refusé de l'assister et de prendre en charge les frais exposés pour sa défense dans cette procédure pénale, il a saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts comprenant le remboursement des frais qu'il avait engagés pour la procédure pénale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la responsabilité pénale est une responsabilité personnelle ; que la société Axa conseil s'est tenue informée du déroulement de la procédure dont elle ne pouvait aucunement avoir la maîtrise et a soutenu moralement M. X..., l'assurant par ailleurs de sa confiance en le maintenant dans ses fonctions ; qu'il n'est justifié d'aucune obligation légale ou découlant du contrat de travail à la charge de l'employeur de fournir aide et assistance à son salarié en cas de poursuites pénales exercées à son encontre, même pour des faits commis dans le cadre de ses fonctions, et par conséquent d'un manquement de la société Axa conseil à ses devoirs de loyauté et de coopération associés à l'exigence de bonne foi ; qu'au surplus M. X... disposait d'un recours pour dénonciation calomnieuse contre l'auteur de la plainte ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail et qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l'objet était lié à l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné la société à payer à M. X... la somme de 15 984,48 euros,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme de ce chef le jugement rendu le 24 janvier 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne la société Axa conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa conseil et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48612
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Pouvoir de direction - Effets - Garantie des salariés à raison des actes ou faits accomplis en exécution du contrat de travail - Portée

Selon l'article 1135 du code civil les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Il s'ensuit que l'employeur, investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'il passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. Viole ce texte ainsi que l'article L. 121-1 du code du travail la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts, comprenant le remboursement des frais engagés dans une procédure pénale suivie contre lui sur la plainte d'un client de l'employeur et clôturée par une décision de non-lieu, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l'objet était lié à l'exercice de ses fonctions


Références :

Code civil 1135
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2006, pourvoi n°04-48612, Bull. civ.Bull. 2006, V, n° 307, p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, V, n° 307, p. 294

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Mazars
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award