AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 14 janvier 1981 en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail le 16 avril 1998 ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement le 2 août 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :
Attendu que la cour d'appel ayant caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n'était pas contesté, la cour d'appel énonce que l'inaptitude physique du salarié est un motif permettant à l'employeur d'être dispensé du versement de l'indemnité spécifique de préavis, que tel est le cas en l'espèce nonobstant la faute de l'employeur dans la conduite des opérations de rupture ;
Attendu, cependant, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 15 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Hôpital service à verser à Mme X... la somme de 2 624 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société Hôpital service aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 392 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.